21 juin 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-90.009

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01943

Texte de la décision

N° N 17-90.009 F-D

N° 1943




21 JUIN 2017

FAR





NON LIEU À RENVOI












M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt et un juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité transmises par jugement du tribunal correctionnel de METZ, en date du 31 mars 2017, dans la procédure suivie contre :

- M. Hervé Z...,

du chef d'abandon de famille,

reçu le 7 avril 2017 à la Cour de cassation ;




Attendu que les questions prioritaire de constitutionnalité sont ainsi rédigées :

"L'article 227-3 du code pénal viole t'il le principe constitutionnel du recours effectif à une juridiction validée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'il permet la condamnation pénale de toute personne n'exécutant pas une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant d'un ascendant ou d'un conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil alors même que cette décision judiciaire fondant les poursuites a été soit infirmée par une juridiction d'appel soit modifiée postérieurement suite au dépôt d'une demande en révision au point où la pension, la contribution, les subsides ou les prestations de toute nature dues ont été purement et simplement supprimés privant ainsi d'effet tous les recours intentés par le prévenu contre la première décision judiciaire ?" ;

"L'article 227-3 du code pénal viole t'il le principe constitutionnel de la nécessité des peines reconnu par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'il permet le prononcé d'une peine nécessairement atteinte d'une erreur manifeste d'appréciation contre toute personne n'exécutant pas une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant d'un ascendant ou d'un conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil alors même que cette décision judiciaire fondant les poursuites a été soit infirmée par une juridiction d'appel soit modifiée postérieurement suite au dépôt d'une demande en révision au point où la pension, la contribution, les subsides ou les prestations de toute nature dues ont été purement et simplement supprimés ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux ; qu'en effet, d'une part, toute personne condamnée par une juridiction pénale pour abandon de famille a la faculté d'exercer un recours contre la décision de condamnation ; que d'autre part, ce délit est constitué dés lors que le débiteur s'abstient de fournir pendant plus de deux mois l'intégralité des subsides mis à sa charge par une décision judiciaire exécutoire ou une convention judiciairement homologuée ; que la réduction ou la suppression ultérieure de cette obligation alimentaire, fût-ce avec effet rétroactif, ne saurait avoir pour effet de faire disparaître l'infraction déjà consommée ; qu'il n'est dés lors porté atteinte à aucun des principes constitutionnels invoqués ;

D' où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.