5 juillet 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-25.452

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:CO00996

Titres et sommaires

DOUANES - agent des douanes - pouvoirs - droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes - articles 62 et 64 du code des douanes - visites domiciliaires - contestation - recours ouvert au profit de l'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités - objet - protection du propriétaire du navire ou des objets s'y trouvant (non)

La visite de tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes est régie, selon le cas, soit par l'article 62 du code des douanes, soit par l'article 63 du même code, qui prévoient en termes identiques un recours contre le déroulement des opérations de visite au profit de l'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités. Ne méconnaît pas ces textes le premier président d'une cour d'appel qui retient que le but de ces recours n'est pas de protéger le propriétaire du navire ou le propriétaire des objets s'y trouvant lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes occupants des lieux, peu important à cet égard que l'occupant du navire ait été leur mandataire

Texte de la décision

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2017


Rejet


Mme X..., président


Arrêt n° 996 F-P+B

Pourvoi n° A 15-25.452





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Euroshipping Charter Company Inc., société anonyme de droit panaméen, dont le siège est [...],

2°/ la société Cherokee Bay Limited, société anonyme de droit britannique, dont le siège est [...], contre l'ordonnance rendue le 9 septembre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Bastia, dans le litige les opposant :

1°/ à la direction régionale des douanes et droits indirects de Corse, dont le siège est [...],

2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Bastia, domicilié [...], défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Euroshipping Charter Company Inc. et Cherokee Bay Limited, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de Corse, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bastia, 9 septembre 2015), que le 30 juillet 2015, des agents des douanes ont procédé, avec l'accord de son capitaine, à la visite du navire de plaisance "Adix" se trouvant dans le port de Calvi, à l'issue de laquelle, ayant constaté la présence à bord de toiles de maîtres, ils ont relevé l'infraction de circulation irrégulière de marchandises soumises à justificatifs communautaires et saisi un tableau ; que, par requête du 11 août 2015, la société de droit panaméen Euroshipping Charter Company Inc., propriétaire des oeuvres d'art, et la société de droit britannique Cherokee Bay Limited, propriétaire du navire, (les sociétés), ont saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande tendant à l'annulation du procès-verbal de visite du 30 juillet 2015 et, par requête séparée, ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 28 de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014 ayant modifié l'article 62 du code des douanes ;

Attendu que les sociétés font grief à la décision de déclarer irrecevables leur recours et leur demande de question prioritaire de constitutionnalité alors, selon le moyen :

1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce les sociétés faisaient valoir, à titre principal, que le litige relevait de l'article 64 du code des douanes ou à tout le moins de l'article 63 du même code, et n'envisageait qu'à titre subsidiaire qu'il puisse être fait application de l'article 62 ; que cependant, bien qu'elle constatait que les sociétés soutenaient que l'article 62 du code des douanes n'était pas applicable au litige, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'article 62 du code des douanes était visé par la question prioritaire de constitutionnalité formulée par les sociétés et par le procès-verbal de visite litigieux, pour en faire application ; qu'en s'abstenant ainsi de déterminer, bien qu'elle y était invitée, quel texte était applicable au litige au regard des circonstances de fait, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article 64 du code des douanes s'applique, à l'exclusion de l'article 62, lorsqu'est en cause une visite réalisée sur un navire de croisière de plaisance aménagé dans ce but ; qu'en faisant cependant application de l'article 62 du code des douanes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la visite réalisée par les services des douanes sur le voilier de plaisance l'Adix, aménagé pour la croisière et dédié exclusivement à cet usage, ne relevait de l'application de l'article 64 du code des douanes, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que l'article 62 du code des douanes était visé par la question prioritaire de constitutionnalité formulée par les sociétés et par le procès-verbal de visite litigieux pour en faire application, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 64 du code des douanes ;

3°/ que l'article 63 du code des douanes s'applique en cas de visite de "tout navire qui se trouve dans un port, dans une rade ou à quai", l'article s'appliquant uniquement lorsqu'un navire se trouve en dehors de ces lieux, mais "dans la zone maritime du rayon des douanes, ou dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à ce même article, ou circulant sur les voies navigables" ; qu'en l'espèce, les sociétés faisaient valoir qu'à supposer que l'on regarde l'article 64 du code des douanes comme inapplicable, il convenait à tout le moins de faire application de l'article 63 dès lors que le navire l'Adix mouillait dans le port de Calvi depuis le 25 juillet 2015 lorsque la visite des douanes a été réalisée le 30 juillet suivant ; qu'en faisant cependant application de l'article 62 du code des douanes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la visite réalisée par les services des douanes sur le voilier de plaisance l'Adix ne relevait de l'application de l'article 63 du code des douanes, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que l'article 62 du code des douanes était visé par la question prioritaire de constitutionnalité formulée par les sociétés et par le procès-verbal de visite litigieux pour en faire application, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 63 du code des douanes ;

4°/ que l'article 62 V du code des douanes, comme l'article 63 V du même code, dispose que "L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure" ; que ce texte n'a pas seulement pour objet de protéger la vie privée de l'occupant des lieux visités, et le recours qu'il prévoit n'est pas seulement ouvert aux personnes effectivement présentes au moment de la visite ; que ce recours permet à toute personne, même une personne morale, de contester le déroulement des opérations de visite dès lors qu'elle occupe les locaux litigieux, ce qui est notamment le cas lorsque des biens meubles y sont détenus pour son compte ou lorsqu'elle est propriétaire des lieux et que la personne physique qui s'y trouve est son mandataire ou son préposé ; qu'en retenant en l'espèce que le recours prévu à l'article 62 du code des douanes avait seulement pour but de protéger la vie privée de l'occupant des lieux protégés et permettait seulement à la personne présente lors des opérations de visite d'exercer un recours si bien que ni la société propriétaire du navire, ni la société propriétaire du tableau appréhendé dans la cabine du capitaine - objet essentiel du litige - n'étaient occupant des lieux au moment de la visite au sens de l'article 62 du code des douanes, puisque le procès-verbal note qu'à ce moment-là seul le capitaine, peu important qu'il soit leur mandataire, était présent avec l'équipage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

5°/ que la preuve du mandat peut être reçue conformément aux règles générales sur la preuve des conventions ; qu'en retenant cependant qu'il n'était pas établi que le capitaine était le mandataire des sociétés Euroshipping Charter Company et Cherokee Bay Limited dès lors que cela ne ressortait pas du procès-verbal, la cour d'appel qui a ainsi exclu que le mandat puisse résulter des éléments de preuve versés aux débats par les sociétés, a violé l'article 1315 du code de procédure civile ;

6°/ que l'article 62 du code des douanes, comme l'article 63, est contraire aux principes constitutionnels du droit à un recours juridictionnel effectif, du droit de propriété, du droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile, et encore au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi ; qu'il y a dès lors lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard de principes constitutionnels susvisés ;

Mais attendu, en premier lieu, que, par décision n° 2016-541 du 18 mai 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le premier alinéa du paragraphe V de l'article 62 du code des douanes et le premier alinéa du paragraphe V de l'article 63 du même code, dans leur version résultant de l'article 28 de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014, ce qui prive de portée le grief de la sixième branche ;

Et attendu, en second lieu, que la visite de tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes est régie, selon le cas, soit par l'article 62 du code des douanes, soit par l'article 63 du même code, qui prévoient en termes identiques un recours contre le déroulement des opérations de visite au profit de l'occupant des locaux à usage privé d'habitation visités ; qu'ayant retenu à bon droit que le but du recours prévu par ces articles n'est pas de protéger le propriétaire du navire ou le propriétaire des objets s'y trouvant lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes occupants des lieux, peu important à cet égard que l'occupant du navire ait été leur mandataire, le premier président de la cour d'appel, qui n'était pas tenu de procéder aux recherches inopérantes invoquées par les première, deuxième et troisième branches pour déclarer le recours irrecevable, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Euroshipping Charter Company Inc. et Cherokee Bay Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de Corse la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Euroshipping Charter Company Inc. et Cherokee Bay Limited.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré irrecevables le recours et la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les sociétés Euroshipping Charter Company et Cherokee Bay Limited et de les avoir condamnées aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « les demanderesses invoquent à l'appui de leur requête l'article 62 du code des douanes, soutenant d'ailleurs qu'il n'est pas applicable à l'espèce ; c'est ce texte qui est visé par la question prioritaire de constitutionnalité. L'article 62 du code des douanes, issu de la loi du 1er juillet 2014, ouvre un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure au seul "occupant des locaux à usage privé d'habitation visités", et c'est bien ce texte qui est visé dans le procès-verbal de visite, dûment signé par le capitaine du navire. Ce texte, dont le but est de protéger la vie privée de l'occupant des lieux visités, et non ceux du propriétaire des lieux ou des propriétaires des objets s'y trouvant, permettait donc à la personne présente lors des opérations de visite d'exercer un recours contre le déroulement de ces opérations si elles étaient irrégulières et portaient comme telles atteinte à ses intérêts. Ni la société propriétaire du navire, ni la société propriétaire du tableau appréhendé dans la cabine du capitaine - objet essentiel du litige -
n'étaient occupant des lieux au moment de la visite, au sens de l'article 62 du code des douanes, puisque le procès-verbal note bien qu'à ce moment-là seul le capitaine était présent ainsi que l'équipage. Par conséquent les actuelles demanderesses, n'étant pas "occupant des lieux" au sens exact du texte, n'avaient pas qualité pour former un recours, même si elles plaident que le capitaine était leur mandataire, circonstance qui ne ressort d'ailleurs pas du procès-verbal. Ce défaut de qualité pour agir rend irrecevables le recours, en application des articles 31, 122, 124 et 125 du code de procédure civile, et par conséquent la question prioritaire de constitutionnalité qui constitue l'un des moyens invoqués » ;

1) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce les exposantes faisaient valoir, à titre principal, que le litige relevait de l'article 64 du code des douanes ou à tout le moins de l'article 63 du même code, et n'envisageait qu'à titre subsidiaire qu'il puisse être fait application de l'article 62 ; que cependant, bien qu'elle constatait que les exposantes soutenaient que l'article 62 du code des douanes n'était pas applicable au litige, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'article 62 du code des douanes était visé par la question prioritaire de constitutionnalité formulée par les exposantes et par le procès-verbal de visite litigieux, pour en faire application ; qu'en s'abstenant ainsi de déterminer, bien qu'elle y était invitée, quel texte était applicable au litige au regard des circonstances de fait, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'article 64 du code des douanes s'applique, à l'exclusion de l'article 62, lorsqu'est en cause une visite réalisée sur un navire de croisière de plaisance aménagé dans ce but ; qu'en faisant cependant application de l'article 62 du code des douanes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la visite réalisée par les services des douanes sur le voilier de plaisance l'Adix, aménagé pour la croisière et dédié exclusivement à cet usage, ne relevait de l'application de l'article 64 du code des douanes, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que l'article 62 du code des douanes était visé par la question prioritaire de constitutionnalité formulée par les exposantes et par le procès-verbal de visite litigieux pour en faire application, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 64 du code des douanes ;

3) ALORS subsidiairement QUE l'article 63 du code des douanes s'applique en cas de visite de « tout navire qui se trouve dans un port, dans une rade ou à quai », l'article s'appliquant uniquement lorsqu'un navire se trouve en dehors de ces lieux, mais « dans la zone maritime du rayon des douanes, ou dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à ce même article, ou circulant sur les voies navigables » ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir qu'à supposer que l'on regarde l'article 64 du code des douanes comme inapplicable, il convenait à tout le moins de faire application de l'article 63 dès lors que le navire l'Adix mouillait dans le port de Calvi depuis le 25 juillet 2015 lorsque la visite des douanes a été réalisée le 30 juillet suivant ; qu'en faisant cependant application de l'article 62 du code des douanes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la visite réalisée par les services des douanes sur le voilier de plaisance l'Adix ne relevait de l'application de l'article 63 du code des douanes, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que l'article 62 du code des douanes était visé par la question prioritaire de constitutionnalité formulée par les exposantes et par le procès-verbal de visite litigieux pour en faire application, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 63 du code des douanes ;

4) ALORS en tout état de cause QUE l'article 62 V du code des douanes, comme l'article 63 V du même code, dispose que « L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure » ; que ce texte n'a pas seulement pour objet de protéger la vie privée de l'occupant des lieux visités, et le recours qu'il prévoit n'est pas seulement ouvert aux personnes effectivement présentes au moment de la visite ; que ce recours permet à toute personne, même une personne morale, de contester le déroulement des opérations de visite dès lors qu'elle occupe les locaux litigieux, ce qui est notamment le cas lorsque des biens meubles y sont détenus pour son compte ou lorsqu'elle est propriétaire des lieux et que la personne physique qui s'y trouve est son mandataire ou son préposé ; qu'en retenant en l'espèce que le recours prévu à l'article 62 du code des douanes avait seulement pour but de protéger la vie privée de l'occupant des lieux protégés et permettait seulement à la personne présente lors des opérations de visite d'exercer un recours si bien que ni la société propriétaire du navire, ni la société propriétaire du tableau appréhendé dans la cabine du capitaine - objet essentiel du litige - n'étaient occupant des lieux au moment de la visite au sens de l'article 62 du code des douanes, puisque le procès-verbal note qu'à ce moment-là seul le capitaine, peu important qu'il soit leur mandataire, était présent avec l'équipage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

5) ALORS QUE la preuve du mandat peut être reçue conformément aux règles générales sur la preuve des conventions ; qu'en retenant cependant qu'il n'était pas établi que le capitaine était le mandataire des sociétés Euroshipping charter company et Cherokee bay limited dès lors que cela ne ressortait pas du procès-verbal, la cour d'appel qui a ainsi exclu que le mandat puisse résulter des éléments de preuve versés aux débats par les exposantes, a violé l'article 1315 du code de procédure civile ;

6) ALORS en tout état de cause QUE l'article 62 du code des douanes, comme l'article 63, est contraire aux principes constitutionnels du droit à un recours juridictionnel effectif, du droit de propriété, du droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile, et encore au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi ; qu'il y a dès lors lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard de principes constitutionnels susvisés.

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