5 juillet 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-10.255

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:C100971

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - droit de la consommation - code de la consommation - article l. 121-21-4 ancien devenu article l. 242-4 - droit à un recours juridictionnel effectif - droit à un procès équitable - droit de propriété - caractère sérieux - défaut - non-lieu à renvoi aua conseil constitutionnel

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 5 juillet 2017




NON-LIEU A RENVOI


Mme X..., président



Arrêt n° 971 FS-P+B

Pourvoi n° Y 17-10.255







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 9 mai 2017 et présenté par la société IES, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu le 7 novembre 2016 par la juridiction de proximité de Bourges, dans le litige l'opposant à M. Denis Y..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Azar, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de la société IES, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que M. Y..., qui avait exercé son droit de rétractation après avoir passé commande d'un véhicule, par internet, auprès de la société IES, a assigné celle-ci en remboursement de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal tel que majoré par paliers selon l'article L. 121-21-4, alinéa 3, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; qu'à l'occasion du pourvoi formé contre le jugement accueillant ces demandes, la société IES a présenté, par mémoire distinct et motivé, trois questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

1°) transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L. 121-21-4, alinéa 3, devenu l'article L. 242-4, du code de la consommation, sont contraires aux principes à valeur constitutionnelle du droit à un recours juridictionnel effectif, du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable, résultant des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

2°) transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L. 121-21-4, alinéa 3, devenu l'article L. 242-4, du code de la consommation, sont contraires aux dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

3°) transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L. 121-21-4, alinéa 3, devenu l'article L. 242-4, du code de la consommation, sont contraires aux dispositions de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne le remboursement, par le professionnel, des sommes reçues du consommateur ayant exercé son droit de rétractation ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Mais attendu, en premier lieu, que la sanction prévue à l'article L. 121-21-4, alinéa 3, ne prive pas le professionnel du droit à un recours effectif, dès lors que celui-ci peut engager une action devant une juridiction pour obtenir restitution des sommes qu'il aurait indûment remboursées au consommateur ou contester, en défense, la demande en paiement de ce dernier ;

Attendu, en second lieu, que cette sanction constitue une mesure propre à assurer la protection des consommateurs et à garantir l'effectivité de cette protection, en ce qu'elle est dissuasive ; que la majoration des sommes dues est progressive et ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur de se rétracter ; que, dès lors, elle ne porte pas atteinte au droit de propriété et est proportionnée à l'objectif poursuivi ;

D'où il suit que, les questions posées ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

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