11 juillet 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-84.599

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01706

Texte de la décision

N° M 16-84.599 F-D

N° 1706




11 JUILLET 2017

FAR





IRRECEVABILITÉ







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________







LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial, reçu le 22 mai 2017 et présenté par :


-
M. Gérard X..., partie civile,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 10 mai 2016, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, notamment des chefs de harcèlement moral, discrimination, dénonciation calomnieuse, faux et usage de faux, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;



La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Y... ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;


Vu les observations complémentaires et en défense produites;

Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées:

"La procédure dérogatoire instituée par l'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire est-elle contraire à l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui se déduit des articles 4, 5, 6, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au droit d'avoir un accès effectif à un tribunal indépendant et impartial garanti par l'article 6 du même texte, au principe de légalité des délits et des peines garanti par les articles 7 et 8, à la présomption d'innocence garantie par l'article 9, au droit à la dignité et de ceux de la défense (DC n°76-70 du 2 décembre 1976) ainsi qu'à ceux de la liberté d'opinion garantie par l'article 10, de l'État de droit garanti par l'article 16 et aussi au principe suivant lequel l'autorité judiciaire est gardienne des libertés individuelles, garanti par l'article 66 de la Constitution?" ;

"Et, au titre de l'incompétence négative, nonobstant l'illégalité manifeste du règlement intérieur et du règlement intérieur du Barreau de Paris, les articles 183 et suivants du décret du 27 novembre 1991, subséquemment, les articles 1.3, 1.4. 1,5 du RIN et des articles P. 72-1 et suivants du RIPB, portent-ils atteintes au principe de la légalité des délits et des peines, des droits de la détense ainsi qu'à l'État de droit et aux droits et libertés garantis par la Constitution et, en particulier, aux articles 4,5,6,7,8,9, 10 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen?" ;

Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est déposée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ;

Attendu que le mémoire spécial présenté par M. X... a été reçu postérieurement au dépôt, le 11 janvier 2017 de son rapport par le conseiller désigné ; que ce mémoire étant irrecevable au regard des dispositions de l'article 590 du code de procédure pénale, les questions prioritaires de constitutionnalité sont elles-même irrecevables ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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