7 juillet 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-40.045
Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2017:C201284
Texte de la décision
CIV. 2
COUR DE CASSATION
CM
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 7 juillet 2017
SURSIS A STATUER
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1284 F-D
Affaire n° D 17-40.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'ordonnance rendue le 7 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 13 juin 2017, dans l'instance mettant en cause,
d'une part,
La société Valeo sécurité habitacle, dont le siège est [...] ,
d'autre part,
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, département des contentieux amiables et judiciaires, dont le siège est [...] ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 126-12 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, la Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi ;
Attendu que, par arrêt du 29 juin 2017, la deuxième chambre civile a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions issues des lois n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 et n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; que la présente question prioritaire de constitutionnalité met en cause, par les mêmes motifs, la même disposition législative ; qu'il convient de surseoir à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
SURSOIT à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix-sept.