7 juillet 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-40.043

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C201193

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



MF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 7 juillet 2017




NON-LIEU A RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1193 F-D

Affaire n° B 17-40.043







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 6 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 12 juin 2017, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

- Mme Laetitia X..., épouse Y...,

- M. Thierry Y...,

tous deux domiciliés [...],


D'autre part,

- la caisse d'allocations familiales de l'Aude, dont le siège est [...],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que M. et Mme Y... ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aude leur refusant l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire en application de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale au motif que leurs enfants étaient instruits à domicile ; qu'ils ont présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que la juridiction a transmise à la Cour de cassation qui l'a reçue le 12 juin 2017 ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, les articles 1, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe d'égalité devant la loi consacré par la décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 1996 ?" ;

Que la question a été reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire et de lui restituer son exacte qualification, sans en modifier l'objet et la portée ; qu'il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle que la juridiction la lui a transmise ;

Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que, dès lors, il ne saurait être sérieusement soutenu que la disposition critiquée, qui a pour objet l'attribution pour les seuls enfants inscrits en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou un organisme d'enseignement public ou privé, d'une allocation destinée à couvrir, pour partie, les charges de toute nature inhérentes à la rentrée scolaire, méconnaisse les exigences du principe d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ni les exigences des autres dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix-sept.

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