13 juillet 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-40.041

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02147

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - relations collectives de travail - code du travail - article l. 2326-2 - principe d'égalité devant la loi - caractère sérieux - renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 13 juillet 2017




RENVOI


M. X..., président



Arrêt n° 2147 FS-P+B

Affaire n° Z 17-40.041






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 30 mai 2017 par le tribunal d'instance de [...], transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 1er juin 2017, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

le syndicat CGT des salariés des hôtels de prestige économique, dont le siège est [...], représenté par M. Claude Y...,

D'autre part,

1°/ la société Tour Eiffel, société en nom collectif, dont le siège est [...], exploitant l'Hôtel Pullman Paris [...],

2°/ M. Zola Z..., domicilié [...],

3°/ Mme A... B... C..., domiciliée [...],

4°/ Mme Nadia I..., domiciliée [...],

5°/ Mme Faustina D..., domiciliée [...],

6°/ Mme Fatima E..., épouse F..., domiciliée [...],

7°/ la société STN groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

8°/ le syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration Ile-de-France, dont le siège est [...],

9°/ le syndicat FGTA-FO, dont le siège est [...],

10°/ le syndicat Inova CFE-CGC, dont le siège est [...] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. H..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Tour Eiffel, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article L. 2326-2 du code du travail (rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015) porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par le 8e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, plus précisément en ce qu'il crée une rupture d'égalité entre les salariés à ancienneté et intégration égales en fonction de l'entreprise dans laquelle ils sont mis à disposition ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question est sérieuse au regard de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce que l'article L. 2326-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, prive l'ensemble des salariés mis à disposition d'une entreprise d'accueil disposant d'une délégation unique du personnel du droit d'être éligibles à cette délégation, alors que l'article L. 2326-1 du code du travail dispose que les délégués du personnel constituent la délégation unique du personnel et que l'article L. 2314-18-1 du même code prévoit que les salariés mis à disposition, sous condition de présence d'une certaine durée dans l'entreprise d'accueil, sont électeurs et éligibles aux fonctions de délégué du personnel ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.

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