13 juillet 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-28.561

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02146

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - relations individuelles de travail - code du travail - article l. 4614-13 - droit à un recours juridictionnel effectif - caractère sérieux - renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



MF/LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 13 juillet 2017




RENVOI


M. X..., président



Arrêt n° 2146 FS-P+B

Pourvoi n° A 16-28.561







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 26 avril 2017 et présentée par la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...],

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance rendue le 16 décembre 2016 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Emergences, dont le siège est [...],

2°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail DSP IT IDF Clamart de la société EDF,

3°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail DSP tertiaire IDF Clamart de la société EDF,

ayant tous deux leur siège [...],

4°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail DSP IT Nanterre de la société EDF, dont le siège est [...],

5°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail DSP tertiaire Paris/Nanterre de la société EDF, dont le siège est [...],

6°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail DSP IT La Défense de la société EDF, dont le siège est [...],

7°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail DSP IT IDF Olivet/Pacy de la société EDF, dont le siège est [...],

8°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail DSP IT IDF Saint-Denis de la société EDF, dont le siège est [...],

9°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail DSP tertiaire Rhône-Alpes (Lyon) de la société EDF, dont le siège est [...],

10°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail DSP tertiaire Est de la société EDF, dont le siège est [...],

11°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail DSP tertiaire hors Lyon, région RAA de la société EDF, dont le siège est [...],

12°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail DSP tertiaire Ile-de-France autre site (Saint-Denis) de la société EDF, dont le siège est [...],

13°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail DSP tertiaire Rouen de la société EDF, dont le siège est [...],

14°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail DSP tertiaire Ile-de-France autre site (Dammarie-les-Lys) de la société EDF, dont le siège est [...],

15°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail DSP tertiaire Méditerranée de société EDF, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Salomon, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Electricité de France (EDF), de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Emergences et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société EDF DSP IT IDF Clamart, DSP tertiaire IDF Clamart, DSP IT Nanterre, DSP tertiaire Paris/Nanterre, DSP IT La Défense, DSP IT IDF Olivet/Pacy, DSP IT IDF Saint-Denis, DSP tertiaire Rhône-Alpes (Lyon), DSP tertiaire Est, DSP tertiaire hors Lyon, région RAA, DSP tertiaire IDF autre site (Saint-Denis), DSP tertiaire Rouen, DSP tertiaire IDF autre site (Dammarie-les-Lys) et DSP tertiaire Méditerranée, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 16 décembre 2016, la société Electricité de France demande à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"L'article L. 4614-13 du code du travail enferme, en cas de désignation d'un expert par le CHSCT, la contestation judiciaire de l'employeur relative « au coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, à l'étendue ou au délai de l'expertise » dans « un délai de quinze jours à compter de la délibération » du comité. Or, ce texte n'impose pas que la délibération du comité désignant un expert fixe le coût prévisionnel, l'étendue et le délai de l'expertise et n'interdit pas que ces éléments soient déterminés postérieurement par l'expert. Dans ces conditions, l'article L. 4614-13 du code du travail qui fait courir le délai de forclusion à compter d'une date à laquelle l'employeur n'a pas connaissance des éléments litigieux et qui permet que le droit d'agir se trouve éteint par forclusion avant même d'avoir pu être exercé est-il conforme au droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne la contestation par l'employeur des modalités de mise en oeuvre, dont le coût prévisionnel, de l'expertise décidée par un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la fixation du point de départ de la faculté, pour l'employeur, de contester le coût prévisionnel de l'expertise, à la date de la délibération, alors qu'aucune disposition n'impose au CHSCT de solliciter un devis, de sorte que le coût prévisionnel de l'expertise est en principe inconnu de l'employeur à cette date, est susceptible de priver de garanties légales le droit de l'employeur d'exercer un recours juridictionnel effectif aux fins de contestation de ce coût prévisionnel ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.

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