28 juin 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-87.365

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02030

Texte de la décision

N° T 16-87.365 F-D

N° 2030




28 JUIN 2017

CG11





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-huit juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 mai 2017 et présentée par :


-
-
M. Bruno X...,
M. Y... Z... ,


à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2016, qui, pour importation sans déclaration de marchandises et non-acquittement des droits et taxes, les a condamnés solidairement à des amendes douanières et au paiement des droits et taxes éludés ;
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN ET STOCLET, de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN ET COURJON de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON ET MÉGRET et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;


Vu les observations produites en demande et en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles 286 et 292 2° du code des douanes de Polynésie française, qui incriminent la soustraction de marchandises sous douanes, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe de légalité des délits et des peines, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles ne définissent pas assez précisément les éléments constitutifs de ce délit ?" ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les obligations auxquelles est subordonnée l'application d'un régime douanier à une marchandise et dont la violation constitue l'élément matériel de l'infraction prévue aux articles 286 et 292, 2° du code des douanes de Polynésie française, sont définies, pour chacun de ces régimes, de manière suffisamment précise pour que leur interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;







Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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