26 juillet 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-80.425

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02120

Texte de la décision

N° V 17-80.425 F-D

N° 2120




26 JUILLET 2017

ALM





NON LIEU À RENVOI






M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-six juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er juin 2017 et présentée par :


-
M. A... B...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 1er décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre MM.  C...,  D... et B... E... des chefs de corruption, blanchiment, recel et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

" les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu'elles ne permettent pas à une partie civile qui conteste le rejet de sa constitution de prendre connaissance avant l'audience des réquisitions du ministère public et le cas échéant d'y répondre en temps utile ? " ;

Attendu que la disposition législative, contestée en qu'elle n'autoriserait pas la partie civile, appelante d'une décision d'irrecevabilité de sa constitution, à connaître des réquisitions du parquet général avant l'audience devant la chambre de l'instruction, n'est pas applicable à la procédure dans la mesure où il se déduit du mémoire déposé par l'avocat de M. B... devant le chambre de l'instruction et des mentions de l'arrêt attaqué par le pourvoi formé par M. B... qu'en l'espèce, d'une part, l'avocat a eu accès aux dites réquisitions avant la tenue de l'audience, d'autre part, le litige porte en réalité sur la consultation de l'entier dossier de la procédure au greffe de la chambre de l'instruction ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre: M. Bétron

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambre

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