26 juillet 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-87.533

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02119

Texte de la décision

N° A 16-87.533 F-D

N° 2119




26 JUILLET 2017

ALM





NON LIEU À RENVOI





M. X... conseiller le plus ancien faisant fonction de président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-six juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 mai 2017 et présentée par :

- M. David Z...,
- M. Frédérick Z..., parties civiles,

à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 3 novembre 2016, qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur leurs actions en injure publique envers particulier ;



Vu les observations complémentaires produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 113-2 du code pénal telles qu'interprétées par la jurisprudence de la chambre criminelle, en ce qu'elles excluent l'applicabilité de la loi française lorsque des propos diffamatoires ou injurieux sont seulement accessibles sur internet, (alors que) la seule publication sur un autre support suffit, portent-elles atteinte au principe d'égalité, tel qu'il est garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?"

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le principe d'égalité ne s'oppose pas, lorsqu'est en cause la diffusion de propos, à l'application d'un critère de compétence différencié selon que cette diffusion a lieu par le biais d'une publication écrite ou audio-visuelle ou par la voie de l'internet, dont la diffusion au plan mondial exclut que soit retenu le seul critère d'accessibilité appliqué en matière de presse écrite ou audio-visuelle ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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