11 juillet 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-85.217

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02102

Texte de la décision

N° G 16-85.217 F-D

N° 2102




11 JUILLET 2017

ALM





IRRECEVABILITÉ







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le onze juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général X... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 28 juin 2017 et présentée par :



- M. Frédéric Y...,


à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2016, qui, pour violences aggravées et usurpation d'identité, l'a condamné à 2 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Un justiciable peut-il se voir opposer unilatéralement un avis de non-conformité concernant le pourvoi qu'il soumet à la Cour de cassation au seul motif qu'il l'aurait réalisé par lettre recommandée avec avis de réception et que celle-ci ne tient pas compte du cas de force majeure qui est invoqué, alors que la copie de l'arrêt prononcé par une cour d'appel serait rendu valable par le simple fait d'avoir été envoyé par lettre ordinaire sur la demande du même justiciable qui l'a lui formulée par lettre recommandée ?
En l'espèce le justiciable dispose d'un certificat de pourvoi authentique établi et renvoyé par le greffe de la cour d'appel qui a rendu l'arrêt et qui valide le dépôt de la demande de pourvoi alors que ce justiciable était sans avocat durant toute la procédure et absent lors de l'arrêt rendu par la cour d'appel et qu'aucune des parties civiles à l'arrêt n'a jugé bon de lui faire signifier, ni même accompli cette démarche avant la formation du pourvoi, ni à aucun moment au cours de l'examen du pourvoi par la Cour de cassation ? " ;

Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est déposée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction du pourvoi ;

Attendu qu'aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis ; qu'il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée ;

Attendu que le mémoire spécial présenté par M. Y... a été reçu postérieurement au dépôt, le 5 mai 2017, du rapport du conseiller commis tendant à la non-admission du pourvoi ; que ce mémoire étant irrecevable au regard des dispositions de l'article 590 du code de procédure pénale, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable ;

Par ces motifs ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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