11 juillet 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-82.939

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02101

Texte de la décision

N° C 17-82.939 F-D

N° 2101




11 JUILLET 2017

ALM





IRRECEVABILITÉ







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le onze juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 3 mai 2017 et présentée par :


-Mme Marie-Dorothée Z..., épouse A...,

à l'occasion du pourvoi formé contre l'ordonnance n° 989 du premier président près la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 20 octobre 2016, qui a déclaré irrecevable sa requête en récusation contre le magistrat ayant présidé les débats lors de l'audience de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, devant statuer sur le recours formé contre le jugement l'ayant déclarée coupable du chef de complicité d'abus de biens sociaux ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 671 du code de procédure pénale, en ce qu'elles excluent expressément toute voie de recours à l'encontre de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel statuant sur une requête en récusation, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au droit à un recours effectif devant une juridiction ainsi qu'au principe d'une procédure pénale juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties et aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? " ;

Attendu qu'en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être posée devant la Cour de cassation qu'à l'occasion d'une instance ;

Que le pourvoi, formé par déclaration au greffe civil de la Cour de cassation, ne répondant pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale, a été déclaré irrecevable ;

Et attendu qu'en l'absence de pourvoi recevable, la question prioritaire de constitutionnalité incidente est, elle-même, irrecevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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