11 juillet 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-87.169

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02097

Texte de la décision

N° E 16-87.169 F-D

N° 2097




11 JUILLET 2017

ALM





NON LIEU À RENVOI












M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le onze juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 18 avril 2017 et présentée par :

- La société civile immobilière (SCI) Allegra,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt n° 588 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 octobre 2016, qui a déclaré irrecevable le recours formé par elle contre l'ordonnance de saisie pénale immobilière prise par le juge d'instruction en exécution des demandes, d'une part, de gel des biens et d'éléments de preuve, d'autre part, d'entraide des autorités judiciaires roumaines ;



Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale, qui prévoient la possibilité d'un recours contre la mise à exécution de la décision considérée par toute personne qui détient l'élément de preuve ou le bien objet de la décision de gel ou de toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien ou élément, sans prévoir ni les conditions dans lesquelles les personnes concernées sont informées du délai et des modalités du recours, ni préciser ce qui constitue la « mise à exécution de la décision considérée », point de départ du délai, portent-elles atteinte aux droits de la défense, au droit au procès équitable et au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée, prise pour la transposition de la décision-cadre n° 2003/577/JAI du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel des avoirs ou des éléments de preuve, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas, un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, il résulte de l'application combinée des articles 695-9-1, dernier alinéa, et 695-9-14 du code de procédure pénale, selon lesquels la décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est soumise aux mêmes règles que la saisie et doit être exécutée selon les règles dudit code, que la date de mise à exécution de cette décision, qui détermine le point de départ du délai de 10 jours fixé par l'article 695-9-22 du même code, correspond à celle à laquelle la décision de saisie est expédiée, par lettre recommandée, par le juge d'instruction à la personne concernée, d'autre part, ce délai est prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis celle-ci dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ;

Qu'enfin, l'absence de précision, dans la notification, des modalités d'exercice des voies de recours ne prive pas les parties de la possibilité d'exercer un recours effectif devant la chambre de l'instruction et permet l'exercice, également effectif, des droits de la défense, les règles posées par l'article 695-9-22 du code de procédure pénale, lequel renvoie à l'article 173 du même code quant à la forme du recours, étant accessibles au justiciable, soit, s'il estime devoir assurer seul sa défense, par lui-même, soit sur indication de son avocat, choisi ou commis d'office ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, MmePlanchon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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