9 août 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-90.015

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02155

Texte de la décision

N° U 17-90.015 F-D

N° 2155




9 AOÛT 2017

CG11





IRRECEVABILITÉ












M. X... conseiller doyen faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le neuf août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 juin 2017, dans la procédure suivie notamment du chef de remise irrégulière d'objets à un détenu contre :

- Mme A...              ,

reçu le 16 juin 2017 à la Cour de cassation ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 434-35 du code pénal selon lesquelles est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, en quelque lieu qu'il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas autorisés par les règlements, sont-elles conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit ?" ;

Attendu que les dispositions contestées, qui n'ont pas été modifiées par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, sont applicables à la procédure ;
Et attendu que la question prioritaire de constitutionnalité posée, en ce qu'elle ne détermine pas les droits et libertés garantis par la Constitution auxquels les dispositions législatives critiquées porteraient atteinte, est irrecevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE la question prioritaire de constitutionnalité IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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