9 août 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-90.014

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02154

Texte de la décision

N° T 17-90.014 F-D

N° 2154




9 AOÛT 2017

VD1





RENVOI












M. X... conseiller doyen faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le neuf août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de BOURGES, en date du 1er juin 2017, dans la procédure suivie aux fins de révocation de sursis avec mise à l'épreuve contre :

- M. Antoine A...,

reçu le 7 juin 2017 à la Cour de cassation ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"La saisine d'office par le juge de l'application des peines, en application de l'article 712-4 du code de procédure pénale, y compris pour prononcer des mesures défavorables au condamné, est-elle conforme à la Constitution, alors même que cette faculté est susceptible d'être contraire au principe général de la séparation des organes de poursuite et de jugement et au principe d'impartialité de la juridiction? " ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux, le texte susvisé étant susceptible de porter atteinte au principe de la séparation des organes de poursuite et de jugement et au principe d'impartialité en ce qu'il permet au juge de l'application des peines de se saisir d'office aux fins de statuer seul, après débat contradictoire, sur la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcé par la juridiction de jugement ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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