9 août 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-90.013
Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02153
Texte de la décision
N° S 17-90.013 F-D
N° 2153
9 AOÛT 2017
ALM
NON LIEU À RENVOI
M. X... conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le neuf août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de CHALON-SUR-SAÔNE, en date du 29 mai 2017, dans la procédure suivie du chef de recel, contre :
- M. Mohamed A...,
reçu le 7 juin 2017 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas l'obligation de délivrer une convocation devant le juge de l'application des peines par lettre recommandée avec accusé de réception, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
Attendu que la disposition législative concernant la procédure d'aménagement d'une peine d'emprisonnement ferme devant le juge de l'application des peines, lorsque la personne est libre, n'est pas applicable à la procédure sur requête en incident contentieux relatif à l'exécution de la décision prononcée par le tribunal correctionnel ;
D'où il suit que la disposition législative critiquée n'est pas applicable au litige ; qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;