9 août 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-90.013

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02153

Texte de la décision

N° S 17-90.013 F-D

N° 2153




9 AOÛT 2017

ALM





NON LIEU À RENVOI







M. X... conseiller doyen faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le neuf août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de CHALON-SUR-SAÔNE, en date du 29 mai 2017, dans la procédure suivie du chef de recel, contre :

- M. Mohamed A...,

reçu le 7 juin 2017 à la Cour de cassation ;



Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas l'obligation de délivrer une convocation devant le juge de l'application des peines par lettre recommandée avec accusé de réception, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Attendu que la disposition législative concernant la procédure d'aménagement d'une peine d'emprisonnement ferme devant le juge de l'application des peines, lorsque la personne est libre, n'est pas applicable à la procédure sur requête en incident contentieux relatif à l'exécution de la décision prononcée par le tribunal correctionnel ;

D'où il suit que la disposition législative critiquée n'est pas applicable au litige ; qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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