9 août 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-80.545

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02152

Texte de la décision

N° A 17-80.545 F-D

N° 2152




9 AOÛT 2017

ALM





NON LIEU À RENVOI







M. X... conseiller doyen faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le neuf août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er juin 2017 et présentée par :


-
M. Philippe Z...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PAU, en date du 7 décembre 2016, qui a prononcé sur sa demande d'autorisation de sortie sous escorte ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 712-11 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la chambre criminelle, en ce qu'elles excluent tout recours contre une ordonnance de rejet de demande d'autorisation de sortir sous escorte dès lors que la date de sortie sollicitée est dépassée, portent-t-elles atteinte au droit à un recours effectif, tel qu'il est garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ;

Attendu que l'interprétation jurisprudentielle invoquée par le demandeur procède, non pas des dispositions de l'article 712-11 du code de procédure pénale, mais de celles de l'article 606 dudit code dont la constitutionnalité n'est pas soulevée ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.