7 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-13.290

Première chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2017:C101024

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 7 septembre 2017




IRRECEVABILITE


Mme BATUT, président



Arrêt n° 1024 FS-D

Pourvoi n° X 17-13.290







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juin 2017 et présenté par la société Consultants immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                               ,

à l'occasion du pourvoi formé par elle, contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Sébastien X...,

2°/ à Mme Alexandra Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                                     ,

3°/ à la société Yonahval investissements immobiliers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Bétoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. A..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Consultants immobilier, de Me B..., avocat de la société Yonahval investissements immobiliers, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 23-1, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt
rendu le 15 décembre 2016, par la cour d'appel de Paris, rejetant sa demande en paiement de la clause pénale stipulée dans un mandat d'entremise immobilière que M. et Mme X... lui avaient confié le 1er mars 2013, la société Consultants immobilier a présenté, par un mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée :

« RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité de l'article 6-I de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, selon lequel : " Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif d'honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties" ; »

Attendu que ce moyen, qui n'invoque à l'encontre du texte qu'il critique aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle auquel il contreviendrait, ne permet pas à la Cour de cassation d'apprécier le sens et la portée de la question prioritaire de constitutionnalité posée ; que, dès lors, celle-ci est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.

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