13 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-13.691

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01119

Texte de la décision

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 septembre 2017




Rejet


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1119 F-D

Pourvoi n° N 16-13.691







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Tercial, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                ,

2°/ Mme Dominique Y..., domiciliée [...]                                      , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Tercial,

3°/ la société de Saint-Rapt-Bertholet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                     , agissant en la personne de M. Charles A... , en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Tercial,

contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...]                        ,

2°/ au comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'Aix-en-Provence, domicilié [...]                                                             ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Tercial, de Mme Y..., ès qualités, et de la société de Saint-Rapt-Bertholet, ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'Aix-en-Provence, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2016), que la société Tercial (la société débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 4 juillet 2013, la Direction générale des finances publiques a déclaré au passif une créance au titre d'impositions diverses, pour les sommes de 744 542,40 euros à titre définitif et 31 611 euros à titre provisionnel ; que, par une nouvelle déclaration, elle a rectifié sa créance définitive à concurrence de 769 544,40 euros ; que cette créance a été contestée ; que le 4 septembre 2014, la société débitrice a bénéficié d'un plan de redressement ;

Attendu que la société débitrice et ses commissaire à l'exécution du plan et mandataire judiciaire font grief à l'arrêt d'admettre la créance fiscale au passif à concurrence de la totalité de la somme déclarée à titre définitif alors, selon le moyen :

1°/ que le juge-commissaire peut statuer sur la régularité de la déclaration de créance, et donc constater le cas échéant qu'un créancier a déclaré deux fois le même droit ; que, pour infirmer l'ordonnance querellée et admettre au passif de la procédure collective la créance du comptable public à hauteur d'un montant de 769 544,40 euros, la cour d'appel a retenu que les créances fiscales ne pouvaient être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure collective, que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales et que les contestations relatives à l'assiette de l'impôt, l'obligation de payer, la quotité et l'exigibilité de l'impôt, devaient être portées devant le juge de l'impôt ; qu'en statuant ainsi, quand la contestation de la société Tercial ne portait pas sur le fond du droit, mais sur l'existence d'une erreur matérielle dans la déclaration de créance effectuée par le comptable public, et relevait donc de la mission de vérification de l'existence et du montant de la créance dévolue au juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, l'article L. 631-18 du code de commerce, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que pour infirmer l'ordonnance querellée et admettre au passif de la procédure collective la créance du comptable public à hauteur d'un montant de 769 544,40 euros, la cour d'appel, après avoir rappelé les pièces versées aux débats par le comptable public, a retenu qu'il justifiait sa créance déclarée à titre définitif et qu'il n'y avait pas lieu d'admettre l'argumentation de la société Tercial portant sur une double déclaration ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation sans exposer, fût-ce sommairement, les raisons pour lesquelles elle rejetait le moyen tiré d'une double déclaration, ni expliquer en quoi les pièces produites par le comptable étaient de nature à l'exclure, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt énonce exactement que les créances fiscales ne peuvent être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales ; que s'il appartient au juge statuant en matière de vérification des créances de se prononcer sur la régularité de la déclaration de créance, en revanche, il ne relève pas de ses pouvoirs juridictionnels de se prononcer sur l'existence ou le montant des créances fiscales ; que sous le couvert d'une contestation arguant d'une « double déclaration de la même créance », au motif que l'administration fiscale avait indûment émis deux titres exécutoires pour la même créance, la société débitrice, qui avait été déboutée de sa réclamation contentieuse sur ce point, ne se bornait pas, dans ses conclusions d'appel, à soutenir que la déclaration de créance litigieuse était affectée d'une erreur matérielle, mais contestait l'existence ou le montant d'une partie de la créance fiscale déclarée ; qu'ainsi, c'est sans modifier l'objet du litige, ni méconnaître l'étendue de sa compétence, que, rejetant la contestation de la société débitrice, la cour d'appel a admis la totalité de la créance fiscale déclarée à titre définitif ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, d'un côté, que la Direction générale des finances publiques produisait les titres exécutoires justifiant ses créances déclarées à titre définitif, de l'autre, qu'avaient été rejetés la réclamation contentieuse formée par la société débitrice concernant la créance qui, selon elle, faisait double emploi avec une autre, comme son recours gracieux tendant à " l'atténuation " des impositions ou pénalités relatives à la même créance, puis que la société débitrice n'avait pas engagé de procédure devant le juge administratif dans les délais requis, c'est par une décision motivée que la cour d'appel a rejeté le moyen de la société débitrice tenant à l'existence d'une double déclaration de créance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tercial aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Tercial, Mme Y..., ès qualités, et la société de Saint-Rapt-Bertholet, ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions et d'AVOIR admis au passif de la procédure collective de la société Tercial la créance du comptable public pour un montant de 769 544,40 euros à titre définitif ;

AUX MOTIFS QUE : « pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ; que l'appelante expose que les recours contentieux et gracieux exercés par la SARL Tercial ont été rejetés et que le tribunal administratif de Marseille n'a pas été saisi dans les délais réglementaires ; qu'elle fait valoir que la partie adverse conteste l'assiette d'une partie des impositions émises à son encontre et soutient que ni le juge commissaire, ni la cour d'appel ne sont compétents pour connaître d'un litige qui relève exclusivement de la compétence du tribunal administratif ; que les intimés allèguent que le moyen sur la compétence du juge administratif n'a pas été soulevé in limine litis devant le juge commissaire et peut être écarté par le juge judiciaire ; qu'ils soutiennent qu'il y a double déclaration de créances, double emploi entre les rappels de TVA et les montants déclarés sur la CA3 déposés le 23 avril 2012, deux titres reposant sur une même créance à savoir la TVA du 01 janvier 2009 au 28 février 2012 ; qu'ils prétendent avoir un crédit de TVA d'un montant de 166.312 euros correspondant à un trop déclaré ; qu'il convient à titre liminaire d'une part de rappeler la séparation des autorités administratives et judiciaires et d'autre part de relever que la cour n'est saisie, ni d'une question préjudicielle administrative dont dépend la solution du litige, ni d'une exception d'incompétence au sens de l'article 75 du code de procédure civile ; que la Direction Générale des Finances Publiques produit notamment : - concernant la créance déclarée à titre définitif pour un montant de 744.542,40 euros : le récapitulatif des avis de mises en recouvrement, inscription au rôle ou autres titres exécutoires ; - concernant la créance déclarée initialement à titre provisionnel pour un montant de 31.611 euros : les avis d'authentification à concurrence de 4.728 euros, 18.667 euros, 1.607 euros par avis de mise en recouvrement/ rôle/ facture, la renonciation au bénéfice de la créance provisionnelle de 253 euros ; qu'elle justifie ainsi de sa créance d'un montant de 769.544,40 euros déclarée à titre définitif, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'argumentation adverse d'une double déclaration ; que par ailleurs, l'administration fiscale a rejeté par courrier motivé et notifié le 23 juillet 2013 la réclamation contentieuse formée le 21 mars 2013 par la Société Tercial au sujet de la créance n° 123706 – AMR 12120008 concernant des rappels de TVA entre 2009 et 2012 qui ferait double emploi selon la société avec la TVA déclarée sur la CA3 de mars 2012 ; qu'elle a également rejeté par décision notifiée le 13 juin 2014 le recours gracieux de la société tendant à l'atténuation des impositions ou pénalités sur la créance n° 123706 ; que les créances fiscales ne peuvent être contestées en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales ; que les contestations relatives à l'assiette de l'impôt, l'obligation de payer, la quotité, l'exigibilité de l'impôt doivent être portées devant le juge de l'impôt ; que force est de constater que la Société Tercial n'a pas engagé de procédure devant le juge administratif dans les délais requis ; que dès lors il y a lieu d'admettre au passif de la procédure collective de la Société Tercial la créance du comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'Aix-en-Provence – Direction Générale des Finances Publiques pour un montant de 769.544,40 euros à titre privilégié définitif ; que la demande de compensation ne peut être accueillie favorablement en l'absence de créances réciproques ; qu'aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ALORS 1/ QUE le juge-commissaire peut statuer sur la régularité de la déclaration de créance, et donc constater le cas échéant qu'un créancier a déclaré deux fois le même droit ; que, pour infirmer l'ordonnance querellée et admettre au passif de la procédure collective la créance du comptable public à hauteur d'un montant de 769 544,40 euros, la cour d'appel a retenu que les créances fiscales ne pouvaient être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure collective, que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales et que les contestations relatives à l'assiette de l'impôt, l'obligation de payer, la quotité et l'exigibilité de l'impôt, devaient être portées devant le juge de l'impôt ; qu'en statuant ainsi, quand la contestation de la société Tercial ne portait pas sur le fond du droit, mais sur l'existence d'une erreur matérielle dans la déclaration de créance effectuée par le comptable public, et relevait donc de la mission de vérification de l'existence et du montant de la créance dévolue au juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, l'article L. 631-18 du code de commerce, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS 2/ QUE pour infirmer l'ordonnance querellée et admettre au passif de la procédure collective la créance du comptable public à hauteur d'un montant de 769 544,40 euros, la cour d'appel, après avoir rappelé les pièces versées aux débats par le comptable public, a retenu qu'il justifiait sa créance déclarée à titre définitif et qu'il n'y avait pas lieu d'admettre l'argumentation de la société Tercial portant sur une double déclaration ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation sans exposer, fût-ce sommairement, les raisons pour lesquelles elle rejetait le moyen tiré d'une double déclaration, ni expliquer en quoi les pièces produites par le comptable étaient de nature à l'exclure, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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