14 janvier 2016
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 14/21157

8e Chambre C

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2016



N° 2016/ 28













Rôle N° 14/21157







COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'AIX EN PROVENCE





C/



[M] [W]

SARL TERCIAL

SELARL [C] - [C]



























Grosse délivrée

le :

à :DAVAL GUEDJ

BUY





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Octobre 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 2014 8726.





APPELANTE



Monsieur le Comptable public responsable du pôle de recouvrement specialisé d'Aix en Provence, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMES



Mme [M] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Tercial, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Sarl Tercial, prise en la personne de son gérant, dont le siège est [Adresse 4]S

représentée par Me Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Selarl [C]-[C], représentée par M. [D] [C], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl Tercial, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Hélène COMBES, Président

Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller









Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016



Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***





































































EXPOSÉ DU LITIGE



Par jugement du 4 juillet 2013, le tribunal de commerce Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Tercial, prestataire de services dans le domaine de l'aménagement des zones commerciales, qui avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2012.



Par courrier recommandé du 16 juillet 2013, la Direction Générale des Finances Publiques a déclaré des créances privilégiées d'un montant de 744 542, 40 euros à titre définitif et de

31 611 euros à titre provisionnel concernant diverses impositions et a par courrier du 26 mai 2014 rectifié sa créance définitive à la somme de 769 544,40 euros.



Par jugement du 4 septembre 2014, le plan de continuation présentée par l'entreprise a été arrêté.



Par ordonnance réputée contradictoire du le 31 octobre 2014, le juge commissaire a admis la créance à titre chirographaire pour la somme de 395 934 euros.



Par déclaration en date du 6 novembre 2014, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'Aix-en-Provence a relevé appel de la décision.




Dans ses dernières conclusions du 29 mai 2015, le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'Aix-en-Provence demande à la cour de :



- dire et juger recevable l'appel,

- réformer l'ordonnance dont appel,

- ordonner l'admission au passif de la SARL Tercial de la créance définitive et privilégiée du comptable public pour la somme de 769 544,40 euros,

- condamner la SARL Tercial au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d'appe1 distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval Guedj.



Dans leurs dernières conclusions du 09 novembre 2015, la société Tercial, la SELARL [C] société d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires représentés par Me [D] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Tercial, Me [M] [W] mandataire judiciaire de la société Tercial demandent à la cour de :



- confirmer l'ordonnance du juge commissaire ;

- à titre principal :

rejeter la créance de l'administration fiscale à hauteur de 147 287 euros pour la double déclaration de créances et les majorations de 68 814 euros effectuées,

fixer la créance de l'administration fiscale à hauteur de 384 465,40 euros correspondant au montant des droits (531.782 euros) diminués de la somme de 147 287 euros ;

- à titre subsidiaire :

rejeter la créance de l'administration fiscale à hauteur de 166 312 euros eu égard à la compensation obtenue et les majorations de 68 814 euros effectuées en dépit d'une compensation,

fixer la créance de l'administration fiscale à hauteur de 365 470,40 euros correspondant au montant des droits (531.782,40 euros) diminués de la somme de 166 312 euros ;

- condamner l'administration fiscale aux entiers dépens distraits au profit de Maître Guillaume BUY sur son affirmation de droit ;

- condamner l'administration fiscale à payer à la société Tercial la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 novembre 2015.








DISCUSSION



Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;



Attendu que l'appelante expose que les recours contentieux et gracieux exercés par la SARL Tercial ont été rejetés et que le tribunal administratif de Marseille n'a pas été saisi dans les délais réglementaires ;



qu'elle fait valoir que la partie adverse conteste l'assiette d'une partie des impositions émises à son encontre et soutient que ni le juge commissaire, ni la cour d'appel ne sont compétents pour connaître d'un litige qui relève exclusivement de la compétence du tribunal administratif ;



Attendu que les intimés allèguent que le moyen sur la compétence du juge administratif n'a pas été soulevé in limine litis devant le juge commissaire et peut être écarté par le juge judiciaire ;



qu'ils soutiennent qu'il y a double déclaration de créances, double emploi entre les rappels de TVA et les montants déclarés sur la CA3 déposés le 23 avril 2012, deux titres reposant sur une même créance à savoir la TVA du 01 janvier 2009 au 28 février 2012 ; qu'ils prétendent avoir un crédit de TVA d'un montant de 166 312 euros correspondant à un trop déclaré ;



Attendu qu'il convient à titre liminaire d'une part de rappeler la séparation des autorités administratives et judiciaires et d'autre part de relever que la cour n'est saisie, ni d'une question préjudicielle administrative dont dépend la solution du litige, ni d'une exception d'incompétence au sens de l'article 75 du code de procédure civile ;



Attendu que la Direction Générale des Finances Publiques produit notamment :



- concernant la créance déclarée à titre définitif pour un montant de 744 542,40 euros :

le récapitulatif des avis de mises en recouvrement, inscription au rôle ou autre titres exécutoires ;

- concernant la créance déclarée initialement à titre provisionnel pour un montant de 31 611 euros : les avis d'authentification à concurrence de 4 728 euros, 18 667 euros, 1 607 euros par avis de mise en recouvrement/ rôle/ facture, la renonciation au bénéfice de la créance provisionnelle de 253 euros ;



Qu'elle justifie ainsi de sa créance d'un montant de 769 544,40 euros déclarée à titre définitif, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'argumentation adverse d'une double déclaration ;



Que par ailleurs, l'administration fiscale a rejeté par courrier motivé et notifié le 23 juillet 2013 la réclamation contentieuse formée le 21 mars 2013 par la Société Tercial au sujet la créance n°123706 ' AMR 12120008 concernant des rappels de TVA entre 2009 et 2012 qui ferait double emploi selon la société avec la TVA déclarée sur la CA3 de mars 2012 ;



Qu'elle a également rejeté par décision notifiée le 13 juin 2014 le recours gracieux de la société tendant à l'atténuation des impositions ou pénalités sur la créance n°123706 ;



Attendu que les créances fiscales ne peuvent être contestées en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales ;



que les contestations relatives à l'assiette de l'impôt, l'obligation de payer, la quotité, l'exigibilité de l'impôt doivent être portées devant le juge de l'impôt ;



Que force est de constater que la Société Tercial n'a pas engagé de procédure devant le juge administratif dans les délais requis ;











Que dès lors il y a lieu d'admettre au passif de la procédure collective de la Société Tercial la créance du comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'Aix-en-Provence- Direction Générale des Finances Publiques pour un montant de 769 544,40 euros à titre privilégié définitif ;



Que la demande de compensation ne peut être accueillie favorablement en l'absence de créances réciproques ;



Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;





PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, contradictoirement



Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,



Admet au passif de la procédure collective de la Société Tercial la créance du comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'Aix-en-Provence- Direction Générale des Finances Publiques pour un montant de 769 544,40 euros à titre privilégié définitif ;



Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Condamne la Société Tercial aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



LE GREFFIERLE PRESIDENT

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