27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-19.691

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO10406

Texte de la décision

COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10406 F

Pourvoi n° X 13-19.691








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Marie Y..., domicilié [...]                                        ,

2°/ la société Lorraine Or, société anonyme, dont le siège est [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2013 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Crédit industriel et comercial Est, dont le siège est [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... et de la société Lorraine Or, de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial Est ;

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société Lorraine Or aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial Est la somme globale de 3000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Lorraine Or.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société LORRAINE OR et Monsieur Y... de leur demande de condamnation du CIC EST au paiement de la somme de 85.000 euros à titre de dommages et intérêts;

AUX MOTIFS QUE s'il est constant que la première ouverture de crédit en 2002 avait pour objet de pallier les difficultés passagères de trésorerie consécutives au sinistre et éviter un dépôt de bilan, cet objectif a été atteint nonobstant le non-renouvellement du concours, puisque la société, non seulement a survécu à la rupture du concours en 2007, mais existe toujours et qu'il est établi qu'elle a régulièrement remboursé d'autres concours consentis par la banque; que les conséquences préjudiciables qu'aurait subies la société ne sont même pas exposées ; qu'il n'y a eu ainsi aucune faute de la banque et qu'aucun préjudice n'est démontré,

1) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le crédit litigieux avait été accordé par la banque pour pallier les difficultés de trésorerie consécutives au vol dont avait été victime la société LORRAINE OR dans l'attente de l'indemnisation du sinistre par l'assureur ; qu'en ne recherchant pas si la banque, en mettant un terme à son concours sans attendre l'indemnisation du sinistre qui constituait la finalité de l'opération de crédit, n'avait pas méconnu son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat, rompu avant qu'ait pu être atteint l'objectif poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QUE pour écarter la responsabilité de la banque, la cour d'appel a encore retenu l'absence de préjudice ; que la société LORRAINE OR indiquait que n'étant pas en mesure de régler la banque tant qu'elle n'avait pas été indemnisée du vol, la décision du CIC EST de ne pas renouveler son concours la plaçait virtuellement en état de cessation des paiements et que, n'étant pas en mesure de rembourser les sommes dues à la banque, son sort était suspendu à l'issue de la procédure; qu'en retenant l'absence de préjudice, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LORRAINE OR à payer au CIC EST la somme de 104.663,56 euros outre intérêt à compter du 17 avril 2010, solidairement avec Monsieur Y... dans la limite de 106.700 euros, diminuée de la somme de 14.119,61 euros correspondant à un règlement, à imputer prioritairement sur les intérêts échus;

AUX MOTIFS QUE selon décompte de créance du 26 avril 2010, la société Lorraine Or reste devoir au titre du prêt la somme principale de 104 663,56 € outre intérêts à compter du 17 avril 2010, après imputation d'un règlement de 14 119,61 € intervenu au mois d'avril 2009 ; que la condamnation à paiement de la société Lorraine Or sera réformée en ce sens ; qu'il sera précisé que conformément aux stipulations contractuelles de l'avenant du 7 juillet 2006, le taux d'intérêt conventionnel est calculé sur l'index EURIBOR JR à 1 mois majoré de trois points ; que sur les frais de détention du stock de marchandises gagées dus à la société Auxiga, tiers détenteur, les contrats de prêt successifs ont prévu que les frais occasionnés par la constitution et éventuellement le renouvellement des garanties sont à la charge de l'emprunteur et que celui-ci donne mandat à la banque de procéder au prélèvement de toutes sommes dues par débit du compte courant ; qu'il ressort du relevé de compte courant de la société Lorraine Or que celle-ci s'est acquittée de cette charge par prélèvement sur son compte entre le mois de mai 2007 et le mois de novembre 2008 ; qu'ainsi, même s'il n'est pas versé au débat la convention particulière annoncée dans le contrat de prêt du 13 juillet 2005 qui devait matérialiser les conditions du gage, la société Lorraine Or n'apparaît pas fondée à contester les sommes ainsi prélevées dont la cause est parfaitement identifiée, qui s'élèvent à la somme constante de 717,60 € TTC par bimestre et dont elle n'a jamais mis en cause le principe ou le montant durant dix-huit mois ; qu'en outre, du fait des conditions contractuelles rappelées ci-dessus, elle n'apparaît pas davantage fondée à contester les prélèvements effectués et à en réclamer le remboursement; que la société Lorraine Or n'apparaît pas non plus fondée à réclamer la production au débat d'un relevé complet des opérations de son compte bancaire pour voir vérifier si les prélèvements des factures de la société Auxiga n'ont pas eu lieu avant et après les dates ci-dessus, elle-même étant en mesure de les produire et ayant la charge de la preuve de son éventuelle libération à ce titre,

ALORS QUE l'absence de contestation ne peut tenir lieu d'accord ; que l'emprunteur ne peut être tenu au règlement de frais pour lesquels il n'a pas donné son accord ; qu'ayant constaté que les parties avaient prévu une convention particulière pour préciser les conditions du gage, de sorte que ces conditions devaient faire l'objet d'un accord de la société emprunteuse, et que cet accord n'était jamais intervenu, la cour d'appel ne pouvait retenir que la société LORRAINE OR était tenue du règlement des frais de gages, à hauteur de 771,60 euros tous les deux mois ; qu'elle a ce faisant méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil.

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