27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-14.161

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO10399

Texte de la décision

COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10399 F

Pourvoi n° Y 16-14.161







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. William X..., domicilié [...]                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société d'expertise comptable Gineste et associés, dont le siège est [...]                                         ,

2°/ à Mme Danièle Y..., domiciliée [...]                            ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société d'expertise comptable Gineste & associés ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société d'expertise comptable Gineste et associés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté monsieur X... de son appel en garantie contre la société d'expertise comptable Gineste ;

AUX MOTIFS QU'il ressort de l'attestation établie le 7 mars 2006 par M. B..., expert-comptable, gérant de la société d'expertise-comptable Gineste, que celle-ci a été chargée par monsieur X... d'effectuer les formalités de la liquidation de la société Labbo Immuno Systèmes ; que monsieur X... prétend qu'il appartenait à cette société d'expertise-comptable, dans le cadre de sa mission, d'intégrer dans les opérations de liquidation le litige opposant la société à madame Danièle Y... ; qu'il a été retenu par le tribunal qu'elle avait commis une faute pour ne pas avoir averti le liquidateur des conséquences d'une clôture des opérations de liquidation avant la fin de la procédure dont elle ne justifiait pas ne pas avoir eu connaissance ; mais qu'il appartient à monsieur X..., qui entend mettre en jeu la responsabilité de la société d'expertise comptable Gineste, de démontrer la faute commise par celle-ci et donc d'établir qu'elle aurait eu connaissance de la procédure opposant la société Labbo Immunosystèmes à madame Danièle Y... et de la créance réclamée par cette dernière et qu'elle aurait, malgré ce, omis d'en tenir compte dans l'accomplissement des formalités de liquidation et, à tout le moins négligé de mettre en garde monsieur William X... des conséquences d'une clôture prématurée des opérations de liquidation ; que force est de constater que monsieur William X... ne produit aucune pièce permettant de considérer que la société d'expertise comptable Gineste avait été informée de l'existence du contentieux ; qu'il affirme, dans ses écritures, que M. B... était l'expert-comptable de la société Labbo Immunosystèmes depuis 2001 et qu'il assurait la direction générale de la société Biotech International, société à laquelle la société Labbo Immunosystèmes avait donné son fonds en location-gérance en 2003, mais qu'aucune pièce n'en atteste ; qu'il indique également que la société d'expertise-comptable Gineste avait son siège à la même adresse que la société Labbo Immunosystèmes mais que cette identité d'adresse n'implique pas qu'elle ait pu avoir connaissance des courriers adressés à cette société et concernant le litige Y... ; qu'enfin, il ne peut être tiré aucune déduction du silence de la société d'expertise-comptable Gineste à réception du courrier de M William X... l'informant des poursuites de Mme Danièle Y... contre lui ; qu'il convient, en conséquence, infirmant le jugement sur ce point, de débouter M. William X... de son appel en garantie contre la société d'expertise-comptable Gineste ;

ALORS QUE l'expert-comptable, en sa qualité de rédacteur d'un acte pour le compte d'autrui, doit informer son client et l'éclairer de manière complète sur les effets et la portée de ses diligences ; qu'il est donc tenu d'un devoir de conseil et de mise en garde qui l'oblige à se renseigner lui-même ; qu'en l'espèce, il était constant que la société d'expertise-comptable Gineste et associés avait été chargée d'effectuer les opérations de liquidation amiable de la société Labbo Immunosystèmes ; qu'à ce titre, il lui appartenait de s'informer auprès de son client sur l'existence éventuelle d'une procédure en cours, un tel contentieux étant nécessairement de nature à faire obstacle à toute clôture des opérations de liquidation ; qu'en ne recherchant pas si, indépendamment de la connaissance ou de l'ignorance de la procédure en cours, la société Gineste n'était pas tenue, en toute hypothèse, de se renseigner auprès de son client sur l'existence d'une procédure éventuellement pendante ou, à tout le moins, de mettre le liquidateur en garde sur l'impossibilité, dans une telle hypothèse, de clôturer les opérations de liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

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