27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-16.009

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO10395

Texte de la décision

COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10395 F

Pourvoi n° H 16-16.009









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Colibri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                                      ,

2°/ la société Acces vital technology, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                      ,


contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Franck X..., domicilié [...]                              ,

2°/ à M. Jean-Michel Y..., domicilié [...]             , [...] ,

3°/ à M. Vincent Z...       , domicilié [...]                         , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Clic Store,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Colibri et de la société Acces vital technology, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. X... et Y... ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Colibri et la société Acces vital technology aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Colibri, la société Acces vital technology

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir prononcé la nullité de la clause de non-concurrence et de non sollicitation figurant au protocole d'accord du 11 décembre 2007 réitéré le 26 décembre 2007 comme étant illicite, d'avoir débouté la société Acces Vital Technologie et la société Colibri de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, et d'avoir condamné solidairement la société Acces Vital Technologie et la société Colibri à payer à M. Y... la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

AUX MOTIFS QUE la clause de non-concurrence figurant au protocole d'accord de cessions de parts du 11 décembre 2007 réitérée le 26 décembre 2007 est la suivante : « Comme condition essentielle et déterminante de la cession sans laquelle Mme Brigitte C... n'aurait pas contracté, M. Franck X... s'interdit, pendant une durée de quatre ans, sur le territoire français, sauf accord expresse et préalable de Mme Brigitte C..., de prendre toute participation directe ou indirecte ou tout mandat social ou toute activité rémunérée ou non dans toute entreprise nouvelle ou existante ayant une activité similaire ou connexe ou susceptible de concurrencer celle exercée par la société ou encore de s'intéresser directement ou indirectement à une activité similaire ou susceptible de concurrencer celle exercée par la société. En outre, M. Franck X... s'interdit, pendant une durée de quatre ans, à compter de la date de la cession de sa participation dans le capital de la société, de débaucher l'un quelconque des salariés de la société Acces Vital Technologie en vue de lui proposer un contrat de travail pour une activité concurrente telle que définie ci-dessus de solliciter l'un quelconque des clients ou partenaires, fournisseurs avec lesquels la société entretient ou entretiendra des relations commerciales ou que la société a ou aura prospectés » ; qu'en matière de cession de parts sociales, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est limitée dans le temps et dans l'espace, et si elle est proportionnée par rapport à l'objet du contrat ; que par ailleurs, est illicite une clause qui porte atteinte de manière excessive et disproportionnée à la liberté de travailler et à la liberté de l'industrie ; qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence et de non-sollicitation est disproportionnée par rapport à l'objet du contrat et à l'intérêt de la société Acces Vital Technologie dès lors qu'elle prive totalement M. X... de la possibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle dans le domaine de l'informatique au sens large (« activité similaire ou connexe ou susceptible de concurrencer
») et en quelque qualité que ce soit, et ce sur l'ensemble du territoire français pendant quatre ans ; que ce faisant, cette clause rédigée en termes généraux et non limitée au domaine médical, aux lecteurs de carte vitale et aux terminaux de cartes bancaires, prive M. X... de toute possibilité d'exercer sur l'ensemble du territoire français une activité professionnelle en rapport avec sa qualification et son savoir-faire dans le domaine de l'informatique en général, et excède largement l'objectif de la protection des intérêts légitimes de la société Acces Vital Technologie et de la société Colibri ; que les moyens tenant au prix de cession des parts sociales dont ni le protocole d'accord ni un quelconque élément extrinsèque n'établit qu'il aurait été fixé ou surévalué en considération de la clause de non-concurrence, et au fait que M. X... était averti en sa qualité de professionnel et assisté de son propre conseil, sont inopérants au regard des principes fondamentaux ayant valeur constitutionnelle du libre exercice d'une activité professionnelle et de la liberté de l'industrie ; que les termes de la clause selon lesquels Mme C... pourra relever M. X... de tout ou partie de la clause de non-concurrence avec son accord express et préalable sont nuls comme étant potestatifs dès lors que la décision est laissée à la seule discrétion de Mme C... ; que la clause de non-concurrence et de non sollicitation étant illicite comme disproportionnée par rapport à l'objet du contrat et contraire aux principes constitutionnels de la liberté du travail et de l'industrie, il convient d'en prononcer la nullité et de débouter la société Acces Vital Technologie et la société Colibri de l'ensemble de leurs demandes de ce chef et subséquentes, ce par infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions de ce chef ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui sont soumis à leur examen ; que la clause de non-concurrence figurant dans le protocole d'accord du 11 décembre 2007, réitéré le 26 décembre 2007, énonce que « (
) M. Franck X... s'interdit, pendant une durée de quatre ans, sur le territoire français, sauf accord expresse et préalable de Mme Brigitte C..., de prendre toute participation directe ou indirecte ou tout mandat social ou toute activité rémunérée ou non dans toute entreprise nouvelle ou existante ayant une activité similaire ou connexe ou susceptible de concurrencer celle exercée par la société ou encore de s'intéresser directement ou indirectement à une activité similaire ou susceptible de concurrencer celle exercée par la société » et « de débaucher l'un quelconque des salariés de la société Acces Vital Technologie en vue de lui proposer un contrat de travail pour une activité concurrente telle que définie ci-dessus de solliciter l'un quelconque des clients ou partenaires, fournisseurs avec lesquels la société entretient ou entretiendra des relations commerciales ou que la société a ou aura prospectés » ; qu'en affirmant que cette clause privait M. X... « de la possibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle dans le domaine de l'informatique au sens large »
(arrêt attaqué, p. 9, alinéa 6), cependant que sont simplement visées par la clause litigieuse les activités exercées par la société Acces Vital Technologie, soit l'informatique appliquée au domaine médical, aux lecteurs de carte vitale et aux terminaux de cartes bancaires, et non « le domaine de l'informatique au sens large », la cour d'appel l'a dénaturée et a violé ce faisant le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 16 octobre 2015, p. 14, alinéa 2), les sociétés Acces Vital Technologie et Colibri rappelaient que la clause de non-sollicitation comprenait en annexe « la liste des fournisseurs et clients avec lesquels la société est en relation », de sorte que cette clause ne pouvait être considérée comme ayant un champ d'application trop large ; qu'en ne procédant à aucune recherche sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE la restriction d'activité imposée par la clause de non-concurrence doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ; qu'en affirmant que la clause de non concurrence figurant dans le protocole d'accord du 11 décembre 2007, réitéré le 26 décembre 2007, « excède largement l'objectif de la protection des intérêts légitimes de la société Acces Vital Technologie et de la société Colibri » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 1er), sans rechercher quelle était la nature de ces intérêts et sans s'assurer si, concrètement, au regard du prix de cession des parts sociales, la clause de non-concurrence avait effectivement été mise en oeuvre de façon abusive, en méconnaissance du principe de proportionnalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement la société Acces Vital Technologie et la société Colibri à payer à M. Y... la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

AUX MOTIFS QU'il est établi que M. Y... a fait l'objet d'une surveillance par un détective privé en 2012 à la demande de la société Acces Vital Technologie y compris à son domicile, que des photos ont été prises tant à son domicile que sur son lieu de travail, qu'il a porté plainte le 23 avril 2012 et a fourni le numéro du véhicule qui le suivait, qu'il a fait l'objet d'un harcèlement téléphonique pour lequel il a également porté plainte ; que ce procédé alors que l'instance était en cours devant le tribunal de commerce, bien après que M. Y... ait développé de manière parfaitement licite à titre personnel un logiciel dénommé « Généclic » à l'attention des médecins pour la gestion de leur cabinet médical, que M. X... ait vendu ses parts à M. Y... en 2010, que M. Y... ait à son tour vendu ses parts à M. D... en 2011, que rien n'établit que M. Y... ait eu connaissance de la clause de non-concurrence et de non sollicitation litigieuse, caractérisent un acharnement que rien ne justifie et une intention de nuire manifeste dont M. Y... est fondé à demander réparation en raison du préjudice moral qui en est résulté pour lui tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel ; que confirmant le jugement déféré sur le principe, mais l'infirmant sur le montant, il convient de condamner solidairement la société Acces Vital Technologie et de la société Colibri à payer à M. Y... la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ; qu'après avoir énoncé, dans les motifs de sa décision, qu' « il convient de condamner solidairement la société ACCES VITAL TECHNOLOGIE et la société COLIBRI à payer à monsieur Y... la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts » (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 2), la cour d'appel a, dans le dispositif de celle-ci, condamné « solidairement la société ACCES VITAL TECHNOLOGIE et de la société COLIBRI à payer à monsieur Y... la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi » (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 10) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision, qui par suite devra être censurée pour avoir été rendue en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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