27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-14.634

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01250

Texte de la décision

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Rejet


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1250 F-D

Pourvoi n° N 16-14.634



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société de la mobilité de l'agglomération toulousaine (SMAT), société anonyme, dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre ), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Olivier Y..., domicilié [...]                                         , en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Les Jardins toulousains,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, [...]                                                                  ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la Société de la mobilité de l'agglomération toulousaine, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 janvier 2016), que la société Les Jardins toulousains (la société débitrice) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 28 janvier 2014, publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales le 6 février suivant ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 25 juillet 2014 ; que le 6 octobre suivant, la Société de la mobilité de l'agglomération toulousaine (la SMAT) a déclaré au passif deux créances au titre d'un marché de travaux conclu le 25 janvier 2013, la première correspondant à des travaux inachevés par la société débitrice et exécutés par un nouveau prestataire, la seconde à la réparation de malfaçons imputées à la société débitrice ; que le liquidateur ayant contesté cette déclaration en raison de sa tardiveté, la SMAT a déposé une requête en relevé de forclusion ;

Attendu que la SMAT fait grief à l'arrêt de déclarer cette requête irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ que seuls les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture sont tenus de déclarer leur créance dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture de la procédure ; que pour les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17, les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance ; que le fait générateur de la créance de réparation naît de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat ; qu'en affirmant, pour juger que la SMAT n'avait pas déclaré sa créance dans le délai requis, que le fait générateur des créances consécutives aux retards dans l'exécution du contrat et à la mauvaise exécution du contrat résultait de la signature du contrat initial, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce, ensemble l'article R. 622-24 du même code ;

2°/ que les créanciers n'ayant pas déclaré leurs créances dans les délais prévus à l'article L. 622-24 peuvent être relevés de leur forclusion par le juge-commissaire ; qu'en principe l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture mais que, par exception, si le créancier justifie avoir été dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de la créance ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger que la requête en relevé de forclusion était irrecevable, que plus de six mois s'étaient écoulés entre la date de la requête et la date de publication du jugement d'ouverture, sans rechercher si la SMAT n'avait pas été dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-26 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que la détermination du caractère antérieur ou postérieur d'une créance née de l'exécution incomplète ou défectueuse de travaux dépend du point de savoir si cette créance trouve son origine dans des prestations effectuées antérieurement ou postérieurement au jugement d'ouverture ; que l'arrêt constate que les créances déclarées par la SMAT au titre d'un contrat conclu antérieurement au jugement d'ouverture, le 25 janvier 2013, consistent, pour l'une, en une créance liée aux frais engendrés par les retards pris par la société débitrice, pour l'autre, en une créance liée à l'inexécution de certaines prestations et de malfaçons, cependant que, dans ses conclusions d'appel, la SMAT ne soutenait pas que la société débitrice avait exécuté des travaux postérieurement au jugement d'ouverture ; que par ce seul motif, la cour d'appel a exactement retenu que ces créances, antérieures au jugement d'ouverture, étaient soumises à l'obligation de déclaration dans le délai de l'article R. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la SMAT ait soutenu, devant la cour d'appel, qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai pour agir en relevé de forclusion fixé par l'article L. 622-26, alinéa 3, du code de commerce ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de la mobilité de l'agglomération toulousaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y..., en qualité de liquidateur de la société Les Jardins toulousains, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société de la mobilité de l'agglomération toulousaine.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la déclaration de créances réalisée par la SMAT le 6 octobre 2014 n'avait pas été faite dans le délai requis et d'avoir ainsi confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré la requête en relevé de forclusion de la SMAT irrecevable ;

Aux motifs propres que :

« Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que la SMAT a, suivant ordre de service reçu le 25 janvier 2013, confié à la société Les jardins toulousains un marché de travaux concernant les espaces verts, les plantations et le système d'arrosage dans le cadre d'une opération dénommée "Ligne Envol".

Attendu qu'en application de l'article L. 622-24, alinéa 1, du code de commerce, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture doivent adresser leurs déclarations au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC.

Attendu que contrairement à ce qu'a énoncé le tribunal, le fait générateur de la créance de malfaçons ou consécutive à la mauvaise exécution de travaux ne résulte pas de leur révélation mais de la signature du contrat initial.

Attendu qu'il résulte en l'espèce des termes mêmes de la déclaration de créance, que la créance est liée aux frais engendrés par les retards pris par la société les jardins toulousains dans l'exécution des travaux, à l'inexécution de certaines prestations et à des malfaçons.

Attendu que cette créance, qui est née du contrat signé le 25 janvier 2013, soit antérieurement au jugement d'ouverture, aurait dû être déclarée dans les deux mois de la publication de ce jugement au BODACC, la SMAT pouvant au besoin, effectuer une déclaration, à titre prévisionnel ; qu'il y a lieu de relever à cet égard que la SMAT a précisé dans sa déclaration que la société les jardins toulousains avait été mise en demeure, dès le 28 avril 2014, de remédier aux retards pris dans les travaux d'arrosage, ce qui implique, d'une part, qu'il existait des difficultés avant cette date, que le créancier avait déjà connaissance, dans le délai de déclaration de sa créance, des problèmes liés à l'exécution du marché de travaux confié à la société les jardins toulousains, d'autre part, que la SMAT n'était pas empêchée d'effectuer, dans le délai de deux mois de la publication du jugement d'ouverture, une déclaration au titre des éventuels frais nés du retard pris dans les travaux, de la nécessité de recourir à un tiers et au titre de malfaçons.

Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

Attendu que c'est par des motifs que la cour adopte, que le jugecommissaire qui a relevé que la requête en relevé de forclusion avait été formée plus de six mois après la publication du jugement d'ouverture, contrairement aux dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce, a déclaré à bon droit la requête en relevé de forclusion irrecevable » ;

Et aux motifs expressément adoptés que :

« Attendu que les articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-24 du code de commerce, disposent que les créanciers domiciliés en France doivent déclarer leur créance entre les mains du mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin Officiel des Annonces Commerciales "BODACC", ce délai étant le cas échéant augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine ;

Attendu toutefois qu'une demande de relevé de forclusion peut être exercée dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ;

Attendu que par jugement en date du 28/01/2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SAS LES JARDINS TOULOUSAINS ;

Par jugement en date du 25/07/2014, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire ;

Que le jugement d'ouverture a fait l'objet d'une parution au BODACC en date du 06/02/2014 ;

Que la Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine nous a saisi sur le fondement de l'article L. 622-26 du code de commerce, afin de se voir relever de la forclusion ;

Qu'en l'occurrence plus de six mois se sont écoulés entre la date de la requête qui nous est présentée et la date de publication du jugement d'ouverture de la procédure ;

En conséquence la présente requête est irrecevable » ;

Alors, d'une part, que seuls les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture sont tenus de déclarer leur créance dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture de la procédure ; que pour les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17, les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance ; que le fait générateur de la créance de réparation naît de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat ; qu'en affirmant, pour juger que la SMAT n'avait pas déclaré sa créance dans le délai requis, que le fait générateur des créances consécutives aux retards dans l'exécution du contrat et à la mauvaise exécution du contrat résultait de la signature du contrat initial, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du Code de commerce, ensemble l'article R. 622-24 du même Code ;

Alors, d'autre part, subsidiairement, que les créanciers n'ayant pas déclaré leurs créances dans les délais prévus à l'article L. 622-24 peuvent être relevés de leur forclusion par le juge-commissaire ; qu'en principe l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture mais que, par exception, si le créancier justifie avoir été dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de la créance ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger que la requête en relevé de forclusion était irrecevable, que plus de six mois s'étaient écoulés entre la date de la requête et la date de publication du jugement d'ouverture, sans rechercher si la SMAT n'avait pas été dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-26 du Code de commerce.

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