27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-24.726

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01243

Texte de la décision

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Cassation partielle


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1243 F-D

Pourvoi n° M 15-24.726







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre-Yves Y..., domicilié [...]                                    ,

2°/ M. Jean-Marc Z..., domicilié [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. Y... et Z..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 mai 2006, la société Les Résidences a ouvert un compte courant dans les livres de la société HSBC France ; que pour financer l'acquisition de la société Les Résidences, la société Mondor participations, créée à cet effet par MM. Y... et Z..., a souscrit deux prêts de 325 000 euros, l'un auprès de la société HSBC France, l'autre auprès de la Banque populaire des Alpes, MM. Y... et Z... se rendant caution de chacun de ces prêts ; que, par des actes des 4 et 5 novembre 2008, ces derniers se sont, dans la limite de 75 000 euros, rendus cautions solidaires de tous engagements souscrits par la société Les Résidences, au profit de la société HSBC France ; que les sociétés Les Résidences et Mondor participations ayant été mises en liquidation judiciaires le 19 janvier 2009, la banque a assigné en exécution de cet engagement de caution MM. Y... et Z..., lesquels ont opposé la disproportion manifeste de leur engagement en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt de les condamner à payer, chacun, à la société HSBC France une certaine somme dans la limite de 75 000 euros alors, selon le moyen :

1°/ que l'exigence de proportionnalité d'un engagement de caution doit être appréciée au moment de sa souscription ; qu'ainsi la banque doit s'informer sur la consistance de la caution avant la souscription du cautionnement ; qu'en se fondant sur une fiche de renseignements établi par M. Y... le 17 novembre 2008 quand son cautionnement avait été donné le 4 novembre précédent, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

2°/ que l'exigence de proportionnalité d'un engagement de caution doit être appréciée au moment de sa souscription ; qu'ainsi la banque doit s'informer sur la consistance de la caution avant la souscription du cautionnement ; qu'en se fondant sur une fiche de renseignements établi par M. Z... le 12 novembre 2008 quand son cautionnement avait été donné le 5 novembre précédent, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Mais attendu que, dès lors que les cautions ne contestaient pas avoir signé, les 12 et 17 novembre 2008, les demandes de renseignements de la banque sur leur situation financière pour les besoins de la souscription de leur engagement de caution intervenue les 4 et 5 novembre 2008 ou que leur situation aurait évolué entre ces deux dates, la banque n'était pas, sauf anomalie apparente, tenue de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements qui lui avaient été ainsi transmis, même postérieurement à la date de signature des cautionnements, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de ceux-ci ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation ;

Attendu que pour condamner M. Y..., en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Les Résidences, à payer à la banque la somme de 51 942,38 euros, outre intérêts, et ce dans la limite de 75 000 euros, l'arrêt retient qu'eu égard aux éléments de la situation financière de ce dernier figurant sur la demande de renseignements sollicitée par la banque en date du 17 novembre 2011 (en réalité 2008) portant la signature de M. Y..., qui ne mentionnait aucun autre engagement de caution, la banque, qui n'était tenue à aucun devoir de vérification, a pu valablement considérer que l'engagement souscrit à hauteur de 75 000 euros ne revêtait aucun caractère excessif, de sorte que M. Y... ne peut se prévaloir de la disproportion qu'il allègue ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société HSBC France n'avait pas connaissance des deux engagements de caution souscrits, le 1er juin 2006, par M. Y... en sa faveur et en faveur d'une autre banque dans le cadre d'un pool bancaire auquel elle participait et qu'il invoquait pour démontrer que son engagement du 4 novembre 2008 était manifestement disproportionné lors de sa conclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation ;

Attendu que pour condamner M. Z... en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Les Résidences, à payer à la banque la somme de 51 942,38 euros, outre intérêts, et ce dans la limite de 75 000 euros, l'arrêt retient qu'eu égard aux éléments de la situation financière de ce dernier figurant sur la demande de renseignements sollicitée par la banque en date du 12 novembre 2011 (en réalité 2008) portant la signature de M. Z..., qui ne mentionnait aucun autre engagement de caution, la banque, qui n'était tenue à aucun devoir de vérification, a pu valablement considérer que l'engagement souscrit à hauteur de 75 000 euros ne revêtait aucun caractère excessif, de sorte que M. Z... ne peut se prévaloir de la disproportion qu'il allègue ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société HSBC France n'avait pas connaissance des deux engagements de caution souscrits, le 1er juin 2006, par M. Z... en sa faveur et en faveur d'une autre banque dans le cadre d'un pool bancaire auquel elle participait et qu'il invoquait pour démontrer que son engagement du 5 novembre 2008 était manifestement disproportionné lors de sa conclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... et M. Z..., en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la société Les Résidences, à payer, chacun, à la banque la somme de 51 942,38 euros, outre intérêts, et ce dans la limite de 75 000 euros et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 4 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société HSBC France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... et M. Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et Z...


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné MM. Z... et d'Ingrando en leurs qualités de cautions personnelles et solidaires de la société Les résidences à payer chacun à la société HSBC France de la somme en principal de 51 942,38 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2009 et ce dans la limite de 75 000 euros ;

Aux motifs que, (
) sur l'attitude fautive de la société HSBC France, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la faute commise par la société HSBC France résultant selon eux de la cessation brutale de tout concours bancaire ayant eu pour conséquence la cessation des paiements de la société Les Résidences et la mise en jeu de leur cautionnement ; qu'ils poursuivent en précisant que depuis juin 2006, date de conclusion de l'opération jusqu'à fin 2008, la banque HSBC France a toujours consenti une large facilité de caisse à la société Les Résidences, à hauteur de 150 000 euros, sans exiger que les dirigeants ne délivrent un cautionnement ; qu'elle a ensuite diminué le montant de la facilité de caisse qui devait être ramenée à 85 000 euros au 30 novembre 2008, puis à 50 000 euros au 31 décembre 2008 et exigé leurs engagements de caution signés les 4 novembre et 5 novembre 2008 ; qu'elle n'a pas respecté ses engagements, conservant délibérément un chèque à régler à un fournisseur de 46 000 euros (en fait, 44 347,78 euros) entre le 24 et le 31 décembre 2008, afin que le découvert autorisé ne soit plus que de 50 000 euros au lieu des 85 000 euros autorisés au 24 décembre 2008, date de présentation du chèque ; que l'intimée conteste avoir commis une quelconque faute, estimant avoir suffisamment demandé à la société Les Résidences de provisionner son compte afin d'éviter un éventuel rejet ; qu'elle fait valoir que MM. Z... et Y..., tous deux dirigeants, n'ont jamais contesté la déclaration de créances effectuée par elle entre les mains de Maître A... le 2 avril 2009 pour un montant de 116 292,38 euros, de même que Maître A... n'a introduit aucune action à son encontre ; que par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de conclure à une quelconque fraude ou immixtion de sa part dans la gestion de la société Les Résidences, suivant les termes de l'article L. 650-1 du code de commerce et qu'enfin, la responsabilité d'une banque ne peut être engagée que s'il est démontré qu'elle disposait d'informations que la société ou la caution n'avaient pas, ce qu'elle conteste en l'espèce ; qu'il est constant que la société Les Résidences bénéficiait auprès de la société HSBC France d'une autorisation de découvert de 150 000 euros ; que suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 septembre 2008, la société HSBC France a demandé à la société Les Résidences de s'assurer avant d'émettre un paiement de sa couverture disponible ; que l'autorisation de découvert ayant été dépassée à plusieurs reprises, la banque a notifié à sa cliente par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 octobre 2008 sa décision de ne plus maintenir l'autorisation de découvert à l'expiration d'un délai de préavis de soixante jours ; qu'à la suite de discussions, les parties se sont accordées pour apurer le solde débiteur du compte courant suivant les modalités suivantes : solde débiteur maximum de 150 000 euros jusqu'au 31 octobre 2008, solde débiteur maximum de 85 000 euros jusqu'au 30 novembre 2008 finalement repoussé au 9 décembre 2008, solde débiteur maximum de 50 000 euros jusqu'au 31 décembre 2008, solde débiteur maximum de 25 000 euros jusqu'au 31 janvier 2009, solde créditeur à compter du 1er février 2009 ; que l'examen des relevés de compte versés aux débats démontre que la société Les Résidences n'a pas respecté les paliers de remboursement convenus, le solde étant débiteur de 163 844,91 euros au 4 novembre 2008, de 153 034,49 euros au 3 décembre 2008 et de 86 055,23 euros au 31 décembre 2008, après émission d'un chèque de 44 347,78 euros le 24 décembre 2008 ; qu'il apparaît donc au regard de ces constatations que c'est sans faute que la société HSBC France a constaté l'inexécution par la société Les Résidences des accords conclus et prononcé l'exigibilité immédiate de sa créance, par ailleurs déclarée et non contestée dans le cadre de la procédure collective de la société Les Résidences ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Alors que 1°) engage sa responsabilité délictuelle la banque qui rompt un concours bancaire sans préavis après avoir obtenu de nouvelles garanties ; qu'en se bornant à affirmer que la banque n'avait pas commis de faute en constatant l'inexécution par la société Les Résidences des accords conclus et en prononçant l'exigibilité immédiate de sa créance, sans rechercher comme elle y avait été invitée si la banque n'avait pas commis une faute en rompant sans préavis une autorisation de découvert immédiatement après avoir obtenu le cautionnement de cette dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné MM. Y... et Z... en leurs qualités de cautions personnelles et solidaires de la société Les Résidences à payer chacun à la société HSBC France la somme en principal de 51 942,38 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2009 et ce dans la limite de 75 000 euros ;

Aux motifs que, (
) Sur la disproportion des engagements de caution, les appelants prétendent que la banque ne pourrait se prévaloir de leurs engagements des 4 et 5 novembre 2008 en application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation selon lequel "Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation" ; qu'ils soutiennent qu'il existerait une disproportion manifeste entre leurs engagements et leurs facultés financières à la date de signature de ceux-ci et invoquent de surcroît l'impossibilité actuelle dans laquelle ils se trouvent de répondre à ces engagements ; que Monsieur Y... fait valoir qu'en novembre 2008, il ne disposait plus de revenus tirés de son activité au sein de la société Les Résidences, laquelle rencontrait déjà d'importantes difficultés financières, que ses salaires pour l'année 2008 se sont élevés à 27 450 euros, soit 2 287,50 euros par mois, qu'il n'était propriétaire que d'un seul bien immobilier situé à Corbelin, grevé d'un emprunt immobilier de 150 000 euros, qu'il ne disposait d'aucune autre liquidité, que par ailleurs, il supportait une prestation compensatoire, à la suite du jugement de divorce prononcé en 2005 d'un montant de 1 760 euros par mois, ramené à la somme de 1 000 euros par mois ; que Monsieur Z... expose qu'en novembre 2008, il n'était propriétaire d'aucun bien immobilier, qu'il n'avait pour revenu que la rémunération de dirigeant versée pour ses activités au sein des sociétés Mondor Participations et Les Résidences ; qu'à la suite de la déconfiture des sociétés Les Résidences et Mondor Participations, il a divorcé et contribue à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants et qu'après être resté longtemps sans emploi, ne vivant que du RSA, il a retrouvé un emploi de chauffeur ; que ceci exposé, selon les termes de l'article précité il y a lieu d'apprécier le caractère disproportionné de l'engagement "lors de sa conclusion" ; qu'il résulte de la demande de renseignements sollicitée par la banque en date du 17 novembre 2011 [il faut lire 2008], portant la signature de Monsieur Y..., que ce dernier a fait état de sa qualité de propriétaire d'un bien situé à [...], estimé à 260 000 euros, de revenus nets annuels de 42 000 euros et 5 090 euros pour son conjoint, d'un prêt immobilier souscrit auprès de la Société générale donnant lieu à des charges annuelles de remboursement de 15 600 euros, aucun autre engagement de cautionnement n'étant mentionné ; que la demande de renseignements sollicitée par la banque en date du 12 novembre 2011 [il faut lire 2008], portant la signature de Monsieur Z..., fait état de revenus nets annuels de 42 000 euros et d'un portefeuille titres estimé à 130 000 euros non grevé de nantissement, aucun autre engagement de cautionnement n'étant mentionné ; qu'eu égard à ces éléments, la banque qui n'était tenue à aucun devoir de vérification a pu valablement considérer que les engagements souscrits par MM. Y... et Z... à hauteur chacun de 75 000 euros ne revêtaient aucun caractère excessif ; que les appelants ne peuvent dès lors se prévaloir de la disproportion qu'ils allèguent et le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté MM. Y... et Z... de ce chef ;

Alors que 1°) la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution ; que la banque qui fait partie d'un « pool » bancaire ne peut ignorer ni les engagements déjà souscrits par la caution à son profit, ni même ceux souscrits auprès d'autres établissements ayant participé au financement de la même opération ; qu'il est acquis aux débats que MM. Y... et Z... se sont portés cautions le 1er juin 2006 de deux prêts de 325 000 euros chacun consentis par la Banque populaire des Alpes et HSBC à la société Mondor Participations ; qu'en affirmant, pour refuser de tenir compte des engagements de caution déjà souscrits par Monsieur Y... dans l'appréciation du caractère disproportionné de son engagement de caution du 4 novembre 2008, que ces derniers n'étaient pas mentionnés sur sa fiche de renseignements en date du 17 novembre 2008, quand la société HSBC ne pouvait et ne devait ignorer ces engagements de caution antérieurs souscrits en 2006 et en 2008 en sa propre faveur et en faveur d'une autre banque dans le cadre d'un pool bancaire auquel elle a participé, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Alors que 2°) la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution ; que la banque qui fait partie d'un pool bancaire ne peut ignorer ni les engagements de déjà souscrits par la caution à son profit, ni même ceux souscrits auprès d'autres établissements ayant participé au financement de la même opération ; qu'il est acquis aux débats que MM. Y... et Z... se sont portés cautions le 1er juin 2006 de deux prêts de 325 000 euros chacun consentis par la Banque populaire des Alpes et HSBC à la société Mondor Participations ; qu'en affirmant, pour refuser de tenir compte des engagements de caution déjà souscrits par Monsieur Z... dans l'appréciation du caractère disproportionné de son engagement de caution du 5 novembre 2008, que ces derniers n'étaient pas mentionnés sur sa fiche de renseignements en date du 12 novembre 2008, quand la société HSBC ne pouvait et ne devait ignorer ces engagements de caution antérieurs souscrits en 2006 et en 2008 en sa propre faveur et en faveur d'une autre banque dans le cadre d'un pool bancaire auquel elle a participé, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Alors que 3°) l'exigence de proportionnalité d'un engagement de caution doit être appréciée au moment de sa souscription ; qu'ainsi la banque doit s'informer sur la consistance de la caution avant la souscription du cautionnement ; qu'en se fondant sur une fiche de renseignements établi par M. Y... le 17 novembre 2008 quand son cautionnement avait été donné le 4 novembre précédent, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Alors que 4°) l'exigence de proportionnalité d'un engagement de caution doit être appréciée au moment de sa souscription ; qu'ainsi la banque doit s'informer sur la consistance de la caution avant la souscription du cautionnement ; qu'en se fondant sur une fiche de renseignements établi par M. Z... le 12 novembre 2008 quand son cautionnement avait été donné le 5 novembre précédent, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.

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