27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-29.196

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01234

Texte de la décision

COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Rejet


M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 1234 F-D

Pourvoi n° V 15-29.196







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Thierry Y..., domicilié [...]             ,

     ,

2°/ M. Christian Y..., domicilié [...]                                    ,

tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de feu Jean-Pierre Y...,

contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Heineken entreprise, anciennement dénommée Brasserie Heineken SA, dont le siège est [...]                                    , venant aux droits de la société Union de Brasseries,

2°/ à M. Laurent Z..., domicilié [...]                                ,

3°/ à Mme Christel A..., épouse B..., domiciliée [...]                       ,

4°/ à M. C... D..., domicilié [...]                                               ,

5°/ à M. Gilbert E..., domicilié [...]                                       , représenté par l'association ATIAM, prise en qualité de curateur, dont le siège est [...]                                 ,

6°/ à M. Moïse F..., domicilié [...]                                                                        ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme H..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. Thierry et Christian Y..., l'avis de Mme G..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2015), que par acte du 20 janvier 1992, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société Glacier Est (la société débitrice) un prêt, dont la société Union de brasseries, aux droits de laquelle vient la société Heineken entreprise (société Heineken), s'est rendue caution ; que par un acte du 5 février 1992, Mme A..., associée, s'est engagée en qualité de caution de la société débitrice envers la société Union de brasseries ; que le 14 mai 1993, Jean-Pierre Y... et son fils M. Christian Y... ont acquis la totalité des parts de la société débitrice puis, par des actes des 26 et 29 juillet 1993, se sont rendus cautions des engagements de cette dernière envers le même créancier ; que la société débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Union de brasseries a payé une certaine somme à la banque et a assigné les cautions en paiement ; qu'après vérification de l'écriture de Mme A... ordonnée par arrêt avant dire droit, la cour d'appel a considéré que la signature figurant sur l'acte de cautionnement du 5 février 1992 n'était pas celle de Mme A... et a rejeté la demande de la société Heineken à l'encontre de celle-ci ; que M. Thierry Y... et M. Christian Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de Jean-Pierre Y..., ont demandé à la cour d'appel de condamner Mme A... à les garantir de toute condamnation prononcée contre eux au profit de la société Heineken ;

Attendu que M. Thierry Y... et M. Christian Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre Mme A... alors, selon le moyen, que les consorts Y... faisaient régulièrement valoir dans leurs conclusions d'appel que Mme A... se savait être l'auteur des mentions d'engagement de caution dans l'acte du 5 février 1992, tout en sachant ne pas avoir apposé sa signature ; qu'en cédant ensuite ses parts sociales à Jean-Pierre Y... et à son fils Christian Y..., sans les informer de l'inefficacité de son engagement de caution, Mme A..., qui ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait être poursuivie comme caution, et ce au détriment des consorts Y..., cofidéjusseurs de second rang, a manifestement commis une faute lors de la cession des droits sociaux intervenue en 1993, ouvrant droit à réparation ; qu'en n'effectuant aucune recherche sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu que M. Thierry Y... et M. Christian Y... s'étant bornés à demander à la cour d'appel de reconnaître l'intention manifeste de Mme A... de les tromper, celle-ci n'était pas tenue de procéder à une recherche portant sur un défaut d'information qui ne lui avait pas été demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Thierry Y... et M. Christian Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Jean-Pierre Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour MM. Thierry et Christian Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Y... de leurs demandes dirigées contre Madame A... ;

Aux motifs que, « En soutenant dans leurs conclusions que ce n'est pas la signature de Christel A... qui figure sur l'acte de caution du 5 février 1992, Thierry Y... et Christian Y... admettent qu'ils ne peuvent exercer contre elle le recours prévu à l'article 2310 du code civil.

Ils demandent néanmoins à la cour de condamner Christel A... à les relever et garantir au motif qu'elle a agi dans l'intention manifeste de les tromper.

Christel A... conclut à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet de cette demande.

Il n'est pas contesté que la mention manuscrite figurant sur l'engagement de caution du 5 février 1992 est de la main de Christel A....

Pour autant, celle-ci n'a commis aucune faute en l'apposant, de même qu'en l'absence d'autres éléments, elle ne peut être tenue pour responsable de l'utilisation qui a été faite du document.

Thiery Y... et Christian Y... échouent à rapporter la preuve que Christel A... a agi dans l'intention de les tromper, alors de surcroit qu'ils n'étaient pas concernés par l'acte en 1992.

Ils seront déboutés de leur appel en garantie » ;

Alors que les consorts Y... faisaient régulièrement valoir dans leurs conclusions d'appel que Madame A... se savait être l'auteur des mentions d'engagement de caution dans l'acte du 5 février 1992, tout en sachant ne pas avoir apposé sa signature ; qu'en cédant ensuite ses parts sociales à Jean-Pierre Y... et à son fils Christian Y..., sans les informer de l'inefficacité de son engagement de caution, Madame A..., qui ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait être poursuivie comme caution, et ce au détriment des consorts Y..., cofidéjusseurs de second rang, a manifestement commis une faute lors de la cession des droits sociaux intervenue en 1993, ouvrant droit à réparation (conclusions, p. 14) ; qu'en n'effectuant aucune recherche sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.

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