27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-20.936

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01225

Texte de la décision

COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Irrecevabilité


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1225 F-D

Pourvoi n° S 15-20.936







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...]                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société C...                , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  , prise en la personne de M. Yohann D..., en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AJC,

2°/ à la société Y..., société civile immobilière, dont le siège est [...]                      ,

défenderesses à la cassation ;

La Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Z... , de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société C...                , ès qualités, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 528 et 613 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le délai à l'expiration duquel un recours contre un jugement ne peut plus être exercé court à compter de la notification de celui-ci, quelle que soit la partie qui y procède ; qu'il résulte du second que le délai du pourvoi court, à l'égard des décisions rendues par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2014), qu'après le redressement judiciaire de la société AJC, le 13 septembre 2011, l'administrateur a assigné la Z... en annulation de paiements réalisés en connaissance de cause pendant la période suspecte ; que cette procédure a été reprise par le liquidateur, après la conversion du redressement en liquidation judiciaire le 22 mai 2012 ; qu'en cause d'appel, la Z... a assigné M. Christophe Y..., l'ancien gérant, révoqué, en garantie ; que ce dernier n'a pas comparu ;

Que la SCI a signifié l'arrêt à M. Y..., défaillant, le 29 octobre 2014, de sorte que, le délai d'opposition expirant un mois après, le pourvoi principal formé par M. Y... le 3 juillet 2015 était tardif ;

Et attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident, formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois, tant principal qu'incident ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société C..., en qualité de liquidateur de la société AJC, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

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