27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-27.369

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01207

Texte de la décision

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 1207 F-D

Pourvoi n° J 15-27.369







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Agrisol, société anonyme, dont le siège est [...]                                               ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Tino X...,

2°/ à Mme Colette Y... épouse X...,

domiciliés [...]                                      ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Agrisol, de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2015), que par un acte du 17 juin 2003, confirmé par un acte notarié du 20 juillet 2004, la société Agrisol et M. B..., représentés par M. C..., ont promis de vendre à M. et Mme X... l'ensemble des parts constituant le capital de la société civile d'exploitation agricole Capesterre Blandinière (la SCEA) pour un certain prix et consenti à ces derniers une garantie d'actif et de passif, au titre en particulier d'un redressement fiscal en cours ; qu'à la suite du rejet, le 14 avril 2010 par le Conseil d'Etat, de la réclamation de la SCEA relative au redressement, M. et Mme X... ont assigné en paiement la société Agrisol, qui s'est opposée à cette demande en contestant la validité de la garantie invoquée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Agrisol fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à M. et Mme X... alors, selon le moyen, que la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers et que les assesseurs de la formation collégiale de la cour d'appel sont au nombre de deux ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant une formation composée de deux présidentes de chambre et un assesseur ; que cette formation de jugement n'était pas conforme aux dispositions des articles L. 312-2, alinéa 1er, et R. 312-7 du code de l'organisation judiciaire ; que l'arrêt a été rendu en violation de ces dispositions ;

Mais attendu qu'en application de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, les contestations afférentes à la composition des juridictions doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office ; que la société Agrisol, représentée à l'audience, a eu connaissance de la composition de la cour d'appel dès l'ouverture des débats, mais ne l'a pas contestée devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Agrisol fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et
observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'état de l'ordonnance du conseiller chargé de la mise en état en date du 27 janvier 2015 ayant déclaré irrecevables comme tardives les conclusions d'appel des époux X..., la cour d'appel a soulevé d'office le moyen tiré de ce que M. C... serait intervenu à l'acte du 17 juin 2003 non pas en tant que tiers, comme soutenu par la société Agrisol, mais en vertu d'un pouvoir spécial qui lui aurait été donné par M. B..., président-directeur de la société cessionnaire, pour agir en son nom et pour son compte ès qualités ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable provoqué les explications des parties, elle a violé le principe de la contradiction, et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il résulte de l'acte sous seing privé du 17 juin 2003 que la promesse de cession de parts sociales de la société Capesterre-Blondinière est intervenue entre « la société Agrisol (...), représentée par son président directeur général, M. B... dûment habilité aux fins des présentes, et qui a mandaté M. C... en vertu d'un pouvoir en date du 17 juin 2003 pour agir en son nom", "M. B... (...), ci-après dénommés "les vendeurs" et M. X..., (.) ci-après dénommé "l'acquéreur" » ; et qu'il résulte de l'acte notarié du 20 juillet 2004 que la cession des parts sociales de la société Capesterre Blondinière a été conclue entre, d'une part, la société Agrisol, « représentée » par M. B... en sa qualité de « président directeur général » et M. C... et, d'autre part, les époux X... ; que la SA Agrisol faisait valoir en appel, preuves à l'appui, que M. B... était en réalité président de son conseil d'administration ; qu'elle ajoutait qu'en vertu de ses statuts, M. B..., en cette qualité de président de son conseil d'administration, n'avait aucun pouvoir pour la représenter ni à l'acte sous seing privé de promesse de cession de parts sociales ni à l'acte notarié de cession de parts ; qu'elle en déduisait que M. C... n'avait, de toute façon, pas été valablement mandaté par M. B... pour conclure la promesse de cession de parts au nom de la société Agrisol de sorte qu'en tout état de cause, les époux X... ne pouvaient s'en prévaloir pour exiger l'exécution par la société Agrisol de la garantie de passif y figurant, et que, M. B... n'ayant pas le pouvoir de représenter la société Agrisol à l'acte notarié, les époux X... ne pouvaient, a fortiori, s'en prévaloir pour exiger l'exécution par la société Agrisol de la garantie de passif prévue à l'acte sous seing privé du 17 juin 2003, même à supposer que, comme l'a jugé la cour d'appel, cette stipulation ait été reprise par voie de référence par ledit acte notarié ; que la cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si M. B..., en réalité, n'avait pas seulement qualité de président du conseil d'administration de la SA Agrisol et si, en cette qualité, il n'était pas dépourvu du pouvoir de conclure les conventions litigieuses au nom de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1835 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'au regard des dispositions de l'article 7 du code de procédure civile, il ne peut être fait grief à la cour d'appel de s'être appuyée sur une pièce régulièrement produite aux débats et soumise à la discussion des parties, peu important que les conclusions d'appel des époux X... aient été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état et que les mentions de l'acte en cause n'aient pas été invoquées spécialement ;

Attendu, en second lieu, que la société Agrisol ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. C... était un tiers à la promesse de vente et qu'il n'avait pu l'engager, faute d'autorisation de son conseil d'administration, et non que M. B... n'avait pu donner valablement pouvoir à M. C..., faute par celui-ci de pouvoir la représenter, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée à la troisième branche, en retenant que M. C... était régulièrement intervenu à l'acte du 17 juin 2003 en vertu d'un pouvoir spécial qui lui avait été donné par M. B..., président-directeur de la société cessionnaire pour agir en son nom et pour son compte, a répondu par là-même aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Agrisol fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en condamnant la société Agrisol à verser aux époux X... la somme de 288 155,00 euros au titre de son engagement de garantie d'actif et de passif, après avoir constaté que la société Agrisol s'était engagée envers les époux X... à les dédommager du « redressement d'un montant de 209 309 euros notifié par l'administration à la société, et qui n'a pas donné lieu à provision, dès lors que la contestation n'aboutirait pas à l'annulation dudit redressement », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société Agrisol, que celle-ci se soit prévalue devant la cour d'appel de la limitation du montant de son engagement au seul principal du redressement fiscal ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agrisol aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Agrisol

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AGRISOL à payer à M. et Mme X... la somme de 288 155 euros,

Alors que la formation de jugement de la Cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers et que les assesseurs de la formation collégiale de la Cour d'appel sont au nombre de deux ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant une formation composée de deux présidentes de chambre et un assesseur ; que cette formation de jugement n'était pas conforme aux dispositions des articles L. 312-2, alinéa 1er, et R. 312-7 du Code de l'organisation judiciaire ; que l'arrêt a été rendu en violation de ces dispositions.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société AGRISOL à payer à M. et Mme X... la somme de 288 155 euros,

Aux motifs propres que « Pour conclure à l'infirmation du jugement déféré, la société AGRISOL soutient, en premier lieu, qu'une garantie d'actif et de passif ne peut couvrir que les dettes nées antérieurement à la cession, mais inconnues des cessionnaires à la date de celle-ci, de sorte que le redressement fiscal en cause, parfaitement connu des candidats acquéreurs dès la promesse de cession, lesquels avaient en outre connaissance de l'absence de provision de ce chef, ne saurait en relever ;

Mais les clauses de garantie d'actif et de passif sont librement convenues par les parties qui en déterminent le champ et la portée, de sorte qu'il leur était loisible, comme elles l'ont fait en l'espèce, de décider qu'un redressement fiscal antérieur à la cession, contesté et non provisionné, serait garanti par les cédants dans l'hypothèse d'un rejet de la contestation.

Et c'est par une stipulation expresse et sans équivoque qu'elles en ont ainsi décidé ("les vendeurs s'engagent à dédommager l'acquéreur [...] de tout accroissement du passif résultant, notamment d'une réclamation, revendication, obligation [...] à l'encontre de la société n'ayant pas fait l'objet d'une provision ou insuffisamment provisionnée dans les comptes au 31 décembre 2002, tel le redressement d'un montant de 209 309 euros notifié par l'administration à la société, et qui n'a pas donné lieu à provision, dès lors que la contestation n'aboutirait pas à l'annulation dudit redressement"), de sorte que le moyen sera rejeté.

La société Agrisol soutient encore que l'engagement de garantie stipulé par la promesse du 17 juin 2003 n'a pas été expressément repris dans l'acte notarié de cession du 20 juillet 2004 de sorte que ce dernier doit être regardé comme ayant emporté novation sur ce point, souligne que si les parties avaient eu la volonté non équivoque de reconduire la garantie du passif fiscal, elles l'auraient formalisé dans l'acte de cession lui-même, qu'en définitive cette dernière constituait une garantie autonome qui n'engageait que le seul signataire de la promesse, M. C..., et qui n'a pas été reprise dans l'acte notarié.

Ce moyen sera encore rejeté en l'état de la clause figurant dans l'acte notarié qui fait expressément référence aux engagements de garantie des cédants ("Les cédants confirment expressément la totalité des déclarations faites par eux dans le protocole du 17 juin 2003 (sauf les modifications prévues aux présents), et notamment confirment la garantie d'actif et de passif donnée dans le document du 17 juin 2003 ci-annexé"), et ne comporte aucune modification du champ ou de la portée de la garantie précédemment souscrite, expressément visée et annexée à l'acte notarié.

La société Agrisol conteste enfin le pouvoir ou la qualité de M. C..., signataire de la promesse de cession du 17 juin 2003 et, selon elle, tiers à la société, pour conclure des actes de disposition en l'absence d'autorisation du conseil d'administration, requise par l'article L. 225-35, alinéa 4, du Code de commerce s'agissant des cautions, avals et garanties.

Mais le moyen est doublement inopérant en l'état de l'engagement réitéré des cédants dans l'acte notarié du 20 juillet 2004 de garantir les cessionnaires dans les termes de la promesse du 17 juin 2003 et au regard des dispositions de l'article L. 225-35 du Code de commerce qui ne sont applicables qu'aux actes sociaux qui garantissent les engagements de tiers et ne le sont pas aux garanties afférentes aux propres engagements de la société elle-même, étant sur ce point observé que M. C... est intervenu à l'acte du 17 juin 2003 non pas en tant que tiers, comme il est suggéré, mais, comme cela résulte des qualités de l'acte lui-même, en vertu d'un pouvoir spécial qui lui avait été donné par M. B..., président-directeur de la société cessionnaire, pour agir en son nom et pour son compte ès-qualités.

Le jugement déféré sera par conséquence confirmé en toutes ses dispositions et la société Agrisol déboutée de toutes ses demandes » ;

Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « Attendu qu'aux termes d'un acte sous seing privé en date du 17/06/2003, une promesse de cession a été faite par la société AGRISOL et par M. B... de la totalité des parts qu'ils détenaient dans la SCEA CAPESTERRE-BLONDINIÈRE à M. et Mme X....

Que cet acte contenait un paragraphe III - garantie d'actif et de passif, par lequel les vendeurs reconnaissent que le prix de cession a été entre autres éléments fixé sur le fondement des comptes annuels de la SCEA CAPESTERREBLONDINIÈRE au 31/12/2002 et s'engageaient envers les acquéreurs au maintien de la valeur des parts de la société et, en conséquence, à les dédommager de tout amoindrissement ou diminution de la valeur de l'actif ou de tout accroissement du passif de la société survenant postérieurement mais ayant une origine ou une cause antérieure à la cession et résultant, notamment, d'une réclamation, revendication, obligation ou évaluation à l'encontre de la société n'ayant pas fait l'objet d'une provision ou insuffisamment provisionné dans les comptes au 31/12/2002 susvisés, tel le redressement d'un montant de 209 309 euros notifié par l'administration à la société et qui n'a pas donné lieu à provision dès lors que la contestation effectuée par la SCEA CAPESTERRE-BLONDINIÈRE n'aboutirait pas à l'annulation dudit redressement.

Attendu que la réclamation formée à l'encontre du redressement fiscal susmentionné a été définitivement rejetée par suite d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 14 avril 2010.
Que, par suite des pénalités et intérêts attachés au redressement de 209 309 euros, la dette fiscale a été portée à 288 155 euros.

Attendu que la société AGRISOL avance que les vendeurs ayant connaissance de l'existence de ce risque fiscal, il en aurait été tenu compte dans la fixation du prix à leur profit et que, selon la jurisprudence, une dette fiscale est incertaine lorsqu'elle est contestée judiciairement par le redevable.
Mais attendu que les comptes annuels de l'exercice 2012, pris comme référence pour la fixation du prix, ont été validés par un cabinet d'expertise comptable inscrit à l'Ordre des Experts D..., lequel atteste qu'il n'a pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes.
Attendu que l'annexe, en son paragraphe 0 - "Autres événements" -, mentionne l'existence de redressements faisant suite à une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1999 à 2001 pour un montant total de 209 309 euros, précisant que l'ensemble de ces redressements sont contestés.
Attendu que le montant de ce risque fiscal peut être considéré comme significatif au regard des éléments constitutifs du bilan :
- chiffre d'affaires : 1 353 kEuros
- résultat (perte) : 173,4 kEuros
Attendu qu'aucune provision n'a été portée au bilan de ce chef.
Attendu que la position ainsi prise par la SCEA CAPESTERRE-BLONDINIÈRE, confortée par ses comptables, ne permet pas d'établir qu'il y avait nécessairement lieu d'en tenir compte dans la fixation du prix de cession.
Attendu de surcroît que si une réduction de prix avait été consentie de ce fait, les vendeurs n'avaient aucune raison d'accepter que soit mentionné expressément dans la clause de garantie de passif cet élément, sauf à risque de supporter deux fois la charge de l'éventuelle confirmation du redressement.
Attendu que la société AGRISOL prétend qu'une garantie de passif ne saurait contenir la garantie de dettes nées avant la cession dont le cessionnaire connaissait l'existence, mais ne produit pas le fondement juridique de cette définition restrictive.
Attendu que la société AGRISOL soutient que la garantie de passif constitue une garantie autonome, qui n'est pas de droit par nature, et qui aurait dû être clairement reprise dans l'acte notarié.
Attendu que l'authenticité et la validité de la promesse de cession, qui est un acte sous seing privé, ne sont pas contestés par la défenderesse.
Attendu que cet acte annexé à l'acte notarié est repris dans le corps de l'acte notarié au chapitre "Garantie de Passif" et réitéré dans ses dispositions qui ne sont pas modifiées par l'acte lui-même, le texte précisant "... et notamment confirme la garantie d'Actif et de Passif donné dans le document du 17.06.2003 ci-annexé".
Attendu enfin que la société AGRISOL conteste la validité de l'engagement au motif qu'en ne justifiant pas de l'autorisation préalable du Conseil d'Administration, il leur est inopposable en vertu de l'article L. 225-35, alinéa 4, du Code de commerce.
Mais attendu qu'il a été jugé que, s'agissant d'une garantie relative non à des engagements pris par des tiers mais d'une garantie afférente aux engagements du cédant, l'autorisation du Conseil d'Administration prévue par l'article L. 224-35 alinéa 4 du Code de commerce n'est pas nécessaire.
Attendu par conséquent que la validité de l'engagement de garantie d'actif et de passif attachée à la cession des parts sociales est établie.

Attendu qu'il a été établi que la contestation élevée par la SCEA CAPESTERE-BLONDINIÈRE a été définitivement rejetée par suite d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 14 avril 2010.
Que par suite des pénalités et intérêts attachés au redressement de 209 309 euros, la dette fiscale a été portée à 208 155 euros, somme dont la société AGRISOL est tenue de les dédommager conformément à l'engagement sus-rappelé.

Attendu que les époux X... sont donc fondés en leur demande.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société AGRISOL à payer à M. et Mme X... la somme de 288 155,00 euros, pour préjudice subi du fait de l'inexécution de l'engagement de garantie d'actif et de passif » ;

Alors, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyen, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'état de l'ordonnance du conseiller chargé de la mise en état en date du 27 janvier 2015 ayant déclaré irrecevables comme tardives les conclusions d'appel des époux X..., la Cour d'appel a soulevé d'office le moyen tiré de ce que M. C... serait intervenu à l'acte du 17 juin 2003 non pas en tant que tiers, comme soutenu par la société AGRISOL, mais en vertu d'un pouvoir spécial qui lui aurait été donné par M. B..., président-directeur de la société cessionnaire, pour agir en son nom et pour son compte ès-qualités ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable provoqué les explications des parties, elle a violé le principe de la contradiction, et, partant, l'article 16 du Code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, qu' il résulte de l'acte sous seing privé du 17 juin 2003 que la promesse de cession de parts sociales de la société CAPESTERRE-BLONDINIÈRE est intervenue entre « La société AGRISOL (...), représentée par son Président Directeur Général, Monsieur René B..., dûment habilité aux fins des présentes, et qui a mandaté Monsieur Philippe C... en vertu d'un pouvoir en date du 17 juin 2003 pour agir en son nom", "Monsieur René B... (...), ci-après dénommés 'les vendeurs' et M. Tino X..., (...) ci-après dénommé 'l'acquéreur' » ; et qu'il résulte de l'acte notarié du 20 juillet 2004 que la cession des parts sociales de la société CAPESTERRE-BLONDINIÈRE a été conclue entre, d'une part, la société AGRISOL, « représentée » par M. B... en sa qualité de « président directeur général » et M. C... et, d'autre part, les époux X... ; que la S.A. AGRISOL faisait valoir en appel, preuves à l'appui, que M. B... était en réalité président de son Conseil d'administration ; qu'elle ajoutait qu'en vertu de ses statuts, M. B..., en cette qualité de président de son conseil d'administration, n'avait aucun pouvoir pour la représenter ni à l'acte sous seing privé de promesse de cession de parts sociales ni à l'acte notarié de cession de parts ; qu'elle en déduisait que M. C... n'avait, de toute façon, pas été valablement mandaté par M. B... pour conclure la promesse de cession de parts au nom de la société AGRISOL de sorte qu'en tout état de cause, les époux X... ne pouvaient s'en prévaloir pour exiger l'exécution par la société AGRISOL de la garantie de passif y figurant, et que, M. B... n'ayant pas le pouvoir de représenter la société AGRISOL à l'acte notarié, les époux X... ne pouvaient, a fortiori, s'en prévaloir pour exiger l'exécution par la société AGRISOL de la garantie de passif prévue à l'acte sous seing privé du 17 juin 2003, même à supposer que, comme l'a jugé la Cour d'appel, cette stipulation ait été reprise par voie de référence par ledit acte notarié ; que la Cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Et alors, partant, que, faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si M. B..., en réalité, n'avait pas seulement qualité de président du Conseil d'administration de la S.A. AGRISOL et si, en cette qualité, il n'était pas dépourvu du pouvoir de conclure les conventions litigieuses au nom de cette société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1835 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société AGRISOL à payer à M. et Mme X... la somme de 288 155 euros,

Aux motifs propres que « les clauses de garantie d'actif et de passif sont librement convenues par les parties qui en déterminent le champ et la portée, de sorte qu'il leur était loisible, comme elles l'ont fait en l'espèce, de décider qu'un redressement fiscal antérieur à la cession, contesté et non provisionné, serait garanti par les cédants dans l'hypothèse d'un rejet de la contestation.

Et c'est par une stipulation expresse et sans équivoque qu'elles en ont ainsi décidé ("les vendeurs s'engagent à dédommager l'acquéreur [...] de tout accroissement du passif résultant, notamment d'une réclamation, revendication, obligation [...] à l'encontre de la société n'ayant pas fait l'objet d'une provision ou insuffisamment provisionnée dans les comptes au 31 décembre 2002, tel le redressement d'un montant de 209 309 euros notifié par l'administration à la société, et qui n'a pas donné lieu à provision, dès lors que la contestation n'aboutirait pas à l'annulation dudit redressement") (...).

(...) la clause figurant dans l'acte notarié (...) fait expressément référence aux engagements de garantie des cédants ("Les cédants confirment expressément la totalité des déclarations faites par eux dans le protocole du 17 juin 2003 (sauf les modifications prévues aux présents), et notamment confirment la garantie d'actif et de passif donnée dans le document du 17 juin 2003 ci-annexé"), et ne comporte aucune modification du champ ou de la potée de la garantie précédemment souscrite, expressément visée et annexée à l'acte notarié.

(...).

Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « Attendu qu'aux termes d'un acte sous seing privé en date du 17/06/2003, une promesse de cession a été faite par la société AGRISOL et par M. B... de la totalité des parts qu'ils détenaient dans la SCEA CAPESTERRE-BLONDINIÈRE à M. et Mme X....

Que cet acte contenait un paragraphe III - garantie d'actif et de passif, par lequel les vendeurs reconnaissent que le prix de cession a été entre autres éléments fixé sur le fondement des comptes annuels de la SCEA CAPESTERRE-BLONDINIÈRE au 31/12/2002 et s'engageaient envers les acquéreurs au maintien de la valeur des parts de la société et, en conséquence, à les dédommager de tout amoindrissement ou diminution de la valeur de l'actif ou de tout accroissement du passif de la société survenant postérieurement mais ayant une origine ou une cause antérieure à la cession et résultant, notamment, d'une réclamation, revendication, obligation ou évaluation à l'encontre de la société n'ayant pas fait l'objet d'une provision ou insuffisamment provisionné dans les comptes au 31/12/2002 susvisés, tel le redressement d'un montant de 209 309 euros notifié par l'administration à la société et qui n'a pas donné lieu à provision dès lors que la contestation effectuée par la SCEA CAPESTERRE-BLONDINIÈRE n'aboutirait pas à l'annulation dudit redressement.

Attendu que la réclamation formée à l'encontre du redressement fiscal susmentionné a été définitivement rejetée par suite d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 14 avril 2010.
Que, par suite des pénalités et intérêts attachés au redressement de 209 309 euros, la dette fiscale a été portée à 288 155 euros.

(...).

Que par suite des pénalités et intérêts attachés au redressement de 209 309 euros, la dette fiscale a été portée à 208 155 euros, somme dont la société AGRISOL est tenue de les dédommager conformément à l'engagement sus-rappelé.

Attendu que les époux X... sont donc fondés en leur demande.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société AGRISOL à payer à M. et Mme X... la somme de 288 155,00 euros, pour préjudice subi du fait de l'inexécution de l'engagement de garantie d'actif et de passif » ;

Alors qu' en condamnant la société AGRISOL à verser aux époux X... la somme de 288 155,00 euros au titre de son engagement de garantie d'actif et de passif, après avoir constaté que la société AGRISOL s'était engagée envers les époux X... à les dédommager du « redressement d'un montant de 209 309 euros notifié par l'administration à la société, et qui n'a pas donné lieu à provision, dès lors que la contestation n'aboutirait pas à l'annulation dudit redressement », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 du Code civil.

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