27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-26.656

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01206

Texte de la décision

COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Désistement


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 1206 F-D

Pourvoi n° J 15-26.656







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société E..., société à responsabilité limitée,

2°/ la société Alban F... international, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [...]                          ,

3°/ M. Stéphane-F. X..., domicilié [...]                              , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Alban F... international,

4°/ la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  , représentée par M. Jean-Charles Y..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Alban F... international,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre ), dans le litige les opposant à la société CFA, anciennement dénommée Compagnie foncière des alizés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                        ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés E..., Alban F... international, de M. Stéphane F. X..., ès qualités, et de la société EMJ, ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CFA, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 juin 2017, la SCP Foussard et Froger, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des sociétés E..., Alban F... international, de M. Stéphane F. X..., ès qualités, et de la société EMJ, ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles (12e chambre) le 8 septembre 2015, au profit de la société CFA, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 6 avril 2017 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE aux société E..., Alban F... international, à M. Stéphane F. X..., ès qualités, et à la société EMJ, ès qualités, de leur désistement de pourvoi ;

Les condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société CFA ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

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