27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-15.073

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01200

Texte de la décision

COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 1200 F-D

Pourvoi n° U 15-15.073







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Cathild industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société Est électrique, dont le siège est [...]                                        , venant aux droits de la société IBCE par transmission de patrimoine universelle par voie de Tup,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cathild industrie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Est électrique, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 janvier 2015), que la société Cathild industrie (la société Cathild), qui a pour activité la conception, la fabrication et la fourniture de séchoirs à bois, a, le 13 novembre 2008, passé deux commandes à la société IBCE, devenue la société Est électrique, l'une, nº 08001905, pour le développement d'un nouveau système informatique de régulation consistant à introduire un automate entre l'ordinateur central et chaque séchoir, l'autre, n° 08001907, pour la fourniture de cette nouvelle régulation destinée à être installée chez son client, la société Falkenhahn ; que la société IBCE ayant assigné la société Cathild en paiement de diverses factures, la cour d'appel a prononcé la résolution du contrat n° 08001905 et l'annulation de la convention n° 08001907 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Cathild fait grief à l'arrêt d'annuler la convention n° 08001907 alors, selon le moyen :

1°/ qu'en statuant par des tels motifs sans caractériser plus précisément la spécificité du travail demandé à la société IBCE à destination de chaque client final et de la société Falkenhahn notamment, en fonction de ses besoins particuliers, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société Cathild qui invoquait l'absence d'intérêt légitime de la société IBCE à demander la nullité du contrat à seule fin d'échapper aux conséquences de ses propres manquements ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 énonce en son article 1er que la sous-traitance est une opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage, l'arrêt constate que la nouvelle régulation commandée à la société IBCE par la société Cathild se composait d'un automate programmable à distance adapté pour être implanté tant sur les séchoirs anciens que neufs, d'un superviseur, et d'un logiciel, conçu spécialement par la société IBCE, nécessaire au fonctionnement du tout ; qu'il relève que, selon le bon de commande portant en référence la mention de la société Falkenhahn, la société IBCE devait livrer à la société Cathild, outre le logiciel, des éléments du matériel automate, les boîtiers multiplexages comportant diverses cartes et le matériel de réseau ethernet dont les spécificités techniques précises avaient été arrêtées entre les parties ; qu'il retient que le contrat portait non seulement sur la fourniture du logiciel développé par la société IBCE mais également sur la fabrication et la fourniture d'une partie du matériel même de régulation destiné à la société Falkenhahn, laquelle n'avait contracté qu'avec la société Cathild ; qu'il en déduit que la société Cathild a demandé à la société IBCE de réaliser, à sa place, une partie des prestations entrant dans le marché que lui a confié la société Falkenhahn, lesquelles ne s'analysent pas en une simple prestation de fourniture mais portent sur une prestation nécessitant un travail spécifique que l'entrepreneur principal destine à un client final ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations caractérisant la sous-traitance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant invoqué à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Cathild fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes indemnitaires afférentes à la résolution du contrat n° 08001905 prononcée aux torts de la société IBCE alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater que la société IBCE avait manqué par son seul fait à l'obligation contractuelle qui était la sienne de livrer le développement d'une nouvelle régulation opérationnelle pour le début du mois de décembre 2008 et qu'un tel retard dans la livraison constituait un manquement justifiant la demande de résolution fondée sur l'article 1184 du code civil et refuser d'admettre qu'il en était nécessairement résulté un préjudice commercial et que ce manquement avait pu contribuer à la baisse spectaculaire du chiffre d'affaires constatée, lequel dépassait les fluctuations habituelles et normale sur un marché fluctuant ; qu'en refusant de rechercher si la faute commise dont elle avait elle-même constaté qu'elle justifiait la résolution du contrat aux torts de la société IBCE n'avait pas nécessairement causé un préjudice commercial à la société Cathild, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait écarter les demandes indemnitaires formées par la société Cathild au seul motif que la convention n° 08001907 était annulée sans rechercher si la résolution de la convention 08001905 qu'elle avait elle-même prononcée aux torts de la société IBCE ne justifiait pas que soit retenue la responsabilité contractuelle de cette dernière société ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que les juges doivent donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la société Cathild a présenté diverses demandes indemnitaires, les unes fondées sur l'article 1147 du code civil, les autres sur l'article 1382 du code civil ; que la cour d'appel ne pouvait écarter ces demandes indemnitaires au seul motif que la convention n° 08001907 était annulée sans rechercher si cette annulation ne laissait pas place pour des demandes indemnitaires ayant un fondement délictuel ; que faute pour elle d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir retenu que, la convention nº 08001907 ayant été annulée, la société Cathild ne pouvait fonder ses demandes indemnitaires sur le non-respect par la société IBCE des obligations contractuelles résultant de cette convention, l'arrêt relève que la preuve n'est pas rapportée que les frais résultant des dysfonctionnements, modifications et remplacement du matériel défectueux invoqués par la société Cathild étaient en lien avec un non-respect de la société IBCE à ses obligations nées de la convention n° 08001905 ; qu'il relève également que la variation des chiffres d'affaires de la société Cathild au cours des années précédant le marché litigieux démontre un marché fluctuant et que l'extraction de ces chiffres des bilans de cette société ne permet pas de les mettre en relation avec le reste de son activité; qu'il en déduit que la preuve n'est pas rapportée que la baisse du chiffre d'affaires, et partant d'un préjudice commercial, soit imputable au retard de développement de la nouvelle régulation commandée par la société Cathild aux termes du bon de commande n° 08001905 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches invoquées aux première et deuxième branches, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; qu'ayant constaté que la société Cathild se fondait exclusivement sur les dispositions de l'article 1147 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait avoir un fondement délictuel, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cathild industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Est électrique la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Cathild industrie

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation de la convention n°08001907 du 13 novembre 2008 ;

AUX MOTIFS QU' il ressort des conclusions mêmes de la société Cathild que cette dernière a passé un marché avec la société Falkenhahn portant sur la fourniture de nouvelles régulations destinées à remplacer les anciennes régulations sur 6 anciens séchoirs déjà installés, ainsi que de 8 séchoirs neufs équipés de la nouvelle génération de régulation ; que les prestations que la société Cathild a commandées à la société IBCE aux termes du bon de commande n° 08 001907 du 13 novembre 2008 concernaient la fourniture de nouvelles régulations destinées à la société Falkenhahn tant pour les six anciens séchoirs que pour les 8 séchoirs neufs, étant précisé que le bon de commande portait la mention « Z... Falkenhahn » ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que la nouvelle version de la régulation CH12 livrée par la société IBCE se composait en substance : d'un automate programmable à distance, d'un superviseur et du logiciel conçu spécialement par la société IBCE et nécessaire au fonctionnement du tout ; que la société IBCE devait ainsi livrer à la société Cathild outre le logiciel, des éléments du matériel automate, des boitiers multiplexage comportant diverses cartes et le matériel de réseau Ethernet dont les spécificités techniques avaient été arrêtées entre les partie ; que le contrat portait donc sur la fourniture du logiciel développé par la société IBCE mais également sur la fabrication et la fourniture d'une partie du matériel même de régulation destiné à la société Falkenhahn laquelle n'a contracté qu'avec la société Cathild ; qu'il en résulte que la société Cathild avait bien demandé à la société IBCE de réaliser à sa place une partie des prestations entrant dans le marché plus large que lui avait confié la société Falkenhahn ; que contrairement à ce que soutient la société Cathild, la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 est dès lors bien applicable au contrat litigieux ; qu'en effet, celle-ci énoncé en son article 1er qu'au sens de la loi, la sous-traitance est une opération par laquelle un entrepreneur confie, par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'un partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ; qu'elle est applicable lorsque, comme en l'espèce, la prestation commandée par l'entreprise principale ne s'analyse pas en une simple prestation de fourniture mais qu'elle porte sur une prestation nécessitant un travail spécifique que l'entrepreneur principal destine à son client final ; que la société IBCE est donc fondée à se prévaloir des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 et plus particulièrement de son article 14 qui dispose qu'à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au soustraitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnel et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié agréé dans les conditions fixées par décret ; qu'en l'espèce, la société Cathild ne justifie pas et ne soutient d'ailleurs pas qu'elle se serait garantie par une caution personnelle et solidaire, qu'elle ne soutient pas qu'elle aurait délégué la société Falkenhahn à la société IBCE dans les termes de l'article 1275 du code civil, ce qui l'aurait dispensée de l'obligation de fournir un cautionnement ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges, saisis de la demande de nullité de la convention n°08001907 ont fait droit à la demande ; que la décision entreprise sera donc également confirmée de ce chef et qu'il s'ensuit qu'aucune expertise ne s'impose pour vérifier si la société IBCE a bien rempli ses obligations telles qu'elles résultaient de la convention annulée ;

1) ALORS QU'en statuant par des tels motifs sans caractériser plus précisément la spécificité du travail demandé à la société IBCE à destination de chaque client final et de la société Falkenhahn notamment, en fonction de ses besoins particuliers, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

2) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société Cathild qui invoquait l'absence d'intérêt légitime de la société IBCE à demander la nullité du contrat à seule fin d'échapper aux conséquences de ses propres manquements ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Cathild de ses demandes indemnitaires afférentes à la résolution du contrat 0001905 du 13 novembre 2008, prononcée aux torts de la société IBCE ;

AUX MOTIFS QUE le développement de la nouvelle régulation commandé dans la convention 08001907 devait être livré au plus tard début décembre 2008 ; que la société IBCE a accepté la commande que lui a adressée la société Cathild qui prévoyait le délai de livraison aucune pièce n'étant versée aux débats qui établirait que la société IBCE aurait, à réception de la commande, émis des réserves sur la date de livraison prévue ; que la société IBCE s'est donc contractuellement engagée sur une livraison du développement de la nouvelle régulation dans le délai prévu sur le bon de commande, à fin janvier 2009 ; qu'il résulte des procès-verbaux versés aux débats par la société Cathild que ce n'est qu'à compter de juin 2010 que la livraison a été opérée ; que ce retard considérable est d'ailleurs attesté par un courrier émanant de la société IBCE ; que le nouveau développement commandé consistait à développer un système permettant d'introduire un automate entre l'ordinateur central et chaque séchoir ; que la société IBCE ne saurait utilement soutenir que ce manquement à son obligation contractuelle ne lui serait pas imputable ; qu'en effet il est constant que la société IBCE et la société Cathild ont entretenu des relations contractuelles anciennes depuis 1988 et que la société IBCE est intervenue au fil du temps pour développer des logiciels et des automates de régulation industriels au profit de la société Cathild ; que c'est elle qui a établi la proposition de développement de régulation modifié et qu'il lui appartenait de vérifier la faisabilité du projet commandé et de se faire communiquer les données techniques nécessaires à l'étude du développement de la nouvelle installation qu'elle connaissait parfaitement les besoins et produits commercialisés par la société Cathild pour avoir collaboré avec elle au développement de ces produits pendant vingt ans et que si elle estimait que la commande n'avait pas été précédée d'une analyse technique suffisante, elle se devait donc, en sa qualité d'entreprise spécialisée de s'abstenir de soumettre un proposition établie sur la base de ce qui lui avait été demandé étant observé que le devis détaillé ne comportait aucune réserve ; que la société IBCE ne rapporte pas la preuve que la société Cathild aurait ultérieurement modifié sa demande ; qu'il en résulte que la société IBCE a manqué par son seul fait à l'obligation contractuelle qui était la sienne de livrer le développement d'une nouvelle régulation opérationnelle pour le début du mois de décembre 2008 et qu'un tel retard dans la livraison constitue un manquement tel que la demande de résolution fondée sur l'article 1184 du code civil est fondée et qu'il y sera fait droit sans qu'une expertise ne s'impose ; que sur les demandes indemnitaires présentées par la société Cathild, la convention n° 08001907 ayant été annulée, la société Cathild qui se fonde exclusivement sur les dispositions de l'article 1147 du code civil ne peut prospérer dans ses demandes indemnitaires fondées sur le non-respect par la société IBCE de ses obligations contractuelles, qu'il ressort de pièces produites que les régulations nouvelles installes dans les locaux de la société Falkenhahn n'ont pas fonctionné ; qu'il appartient à la société Cathild d'apporter la preuve que ces dysfonctionnement seraient en lien avec un manquement de la société ICBE à ses obligations contractuelles tells qu'issues de la convention 08001905 que s'agissant de la demande au titre du remplacement du matériel défectueux, la société Cathild fait état d'une facture pro forma correspondant à des frais de modification des armoires ; que rien n'établit que ces modifications seraient en lien avec un non-respect de la société IBCE à ses obligations ; que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de ce chef ; que s'agissant du coût de l'intervention de techniciens au siège de la société Falkenhahn afin d'y réaliser la pose de nouvelles régulations dont elle demande indemnisation, la société Cathie indique qu'elle a finalement en pure perte installé en juillet 2009 une nouvelle régulation qui n'a jamais fonctionné ; que la somme de 7505,86 euros qu'elle demande correspond à des frais d'intervention de la société Windtor et à des frais de déplacement de M.Benoît A... ; que cependant elle ne rapporte pas la preuve que cette prestation se rattacherait à un manquement de l'intimée à ses strictes obligations nées de la convention 08001907 ; que la décision entreprise sera donc confirmée également en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement de la somme de 7 505, 86 euros ; que pour justifier de sa demande en paiement de ses essais et tests pour la somme de 39 082,29 € TTC, la société Cathild produit un relevé des déplacements dans les locaux de la société Falkenhahn de son salarié M. B... et des frais de suivi de chantiers pour la période de juillet à décembre 2009 mais les énonciations de ce tableau récapitulatif établi par la société Cathild ne peut faire preuve de ce que ces déplacements et suivis de chantiers se rattacheraient à un défaut de modèle développé par la société IBCE étant observé que l'appelante n'a fait établir aucun constat sur ce point ni pris l'initiative de saisir le juge des référés pour solliciter un mesure d'instruction, laquelle ne saurait utilement être ordonnée plus de cinq ans après les premières livraisons ; que la décision entreprise sera également infirmée en ce qu'elle a débouté Cathild sur ce point ; qu'enfin, l'intimée fait valoir que les dysfonctionnements constatés sur le site de la société Falkenhahn ont entamé son image commerciale et ont conduit à une baisse substantielle de son chiffre d'affaires réalisé en Allemagne et en Autriche ; que si les termes du courrier de la société allemande du 6 mai 2010 évoquent une remise du dossier au contentieux si les séchoirs n'étaient pas livrés au 31 mai 2010, ils ne font pas état de dénonciation du contrat et il n'est nullement établi que la société Falkenhahn aurait finalement dénoncé le marché qu'elle avait passé avec elle ; que par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, la société Cathild ne peut pas poursuivre sur le fondement de la responsabilité contractuelle la réparation du préjudice ayant résulté d'un défaut des régulations destinées à la société Falkenhahn livrées par la société IBCE en exécution de la convention 0001907 puisque cette convention a été annulée ; qu'en fin s'il est justifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société Cathild de ce que son chiffre d'affaires pour la zone Allemagne Autriche est passé de 2 385 468 euros en 2005 à 1 236 220 euros en 2006, de 4 912 956 euros en 2007, à 1 560 323 en 2008, à 445 540 euros en 2009, à 252 461 en 2010 à 175 120 euros en 2011, il reste que ces chiffres concernent une zone géographique large et un marché fluctuant ainsi que le démontre la variation des chiffres d'affaires sur les années précédant le marché litigieux, que leur extraction de bilans de la société ne permet pas de le mettre en relation avec le reste de l'activité de la société et qu'ils ne suffisent pas en toute hypothèse à rapporter la preuve que la baisse du chiffre d'affaires soit imputable au retard de développement de la nouvelle régulation commandée par la société Cathild aux termes du bon de commande 08001905 ;

1) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater que la société IBCE avait manqué par son seul fait à l'obligation contractuelle qui était la sienne de livrer le développement d'une nouvelle régulation opérationnelle pour le début du mois de décembre 2008 et qu'un tel retard dans la livraison constituait un manquement justifiant la demande de résolution fondée sur l'article 1184 du code civil et refuser d'admettre qu'il en était nécessairement résulté un préjudice commercial et que ce manquement avait pu contribuer à la baisse spectaculaire du chiffre d'affaire constatée, lequel dépassait les fluctuations habituelles et normale sur un marché fluctuant ; qu'en refusant de rechercher si la faute commise dont elle avait elle-même constaté qu'elle justifiait la résolution du contrat aux torts de la société IBCE n'avait pas nécessairement causé un préjudice commercial à la société Cathild, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait écarter les demandes indemnitaires formées par la société Cathild au seul motif que la convention n° 08001907 était annulée sans rechercher si la résolution de la convention 08001905 qu'elle avait elle-même prononcée aux torts de la société IBCE ne justifiait pas que soit retenue la responsabilité contractuelle de cette dernière société ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

3) ALORS QUE les juges doivent donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la société Cathild a présenté diverses demandes indemnitaires, les unes fondées sur l'article 1147 du code civil, les autres sur l'article 1382 du code civil ; que la cour d'appel ne pouvait écarter ces demandes indemnitaires au seul motif que la convention n° 08001907 était annulée sans rechercher si cette annulation ne laissait pas place pour des demandes indemnitaires ayant un fondement délictuel ; que faute pour elle d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

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