27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-14.185

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO10420

Texte de la décision

COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10420 F

Pourvoi n° Z 16-14.185







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Michèle Y..., domiciliée [...]                                           ,

2°/ la société Provinvest, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                           ,

3°/ la société Vert gazon II, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque populaire du Nord, société anonyme, dont le siège est [...]                                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme Y..., de la société Provinvest et de la société Vert gazon II, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire du Nord ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., la société Provinvest et la société Vert gazon II aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire du Nord la somme globale de 3 000 euros ;








Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y..., la société Provinvest et la société Vert gazon II

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y..., la SCI VERT GAZON II et la SCI PROVINVEST de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE DU NORD au titre de la responsabilité du banquier dans l'octroi du crédit ;

AUX MOTIFS QU'
«il résulte des conclusions des parties que le financement de l'acquisition immobilière envisagée par Madame Y... a donné lieu à une proposition de montage financier, par lequel la BANQUE POPULAIRE prêtait des fonds permettant un investissement sur un contrat d'assurance-vie, lui même garantissant le remboursement d'un prêt in fine destiné à acquérir un bien immobilier ; qu'il convient non pas de dire que ces contrats sont indivisibles, qualification dont les appelantes ne tirent d'ailleurs aucune conséquence juridique, mais de considérer l'ensemble de ces contrats dans leur globalité pour l'étendue des obligations de l'établissement bancaire à l'égard de sa cliente ; qu'il n'est pas contesté que la BANQUE POPULAIRE avait un devoir d'information et de conseil à l'égard de la SCI PROVINVEST et de sa dirigeante unique Madame Y..., s'agissant des crédits proposés ; que par ailleurs, sur le fondement des articles L 533-11 et suivants du code monétaire et financier, l'établissement bancaire prestataire d'un service d'investissement est également tenu d'un devoir d'information envers son client ; qu'il doit s'enquérir auprès de lui de ses connaissances et de son expérience en matière d'investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement, de manière à pouvoir lui recommander les instruments financiers adaptés ou gérer son portefeuille de manière adaptée à sa situation ; que Madame Y... était en 2007 et depuis plusieurs années gérante et associée majoritaire de sept SCI, propriétaires d'immeubles à usage d'habitation et de locaux commerciaux, parmi lesquelles la seule SCI ARROVILLE, déclarait un patrimoine immobilier de 12.472 € ; qu'elle était également associée désignée liquidateur d'une SARL VIA VENETO de commerce de gros radiée le 18 juillet 2007 ; qu'elle a attesté dans le questionnaire soumis préalablement par la BANQUE POPULAIRE percevoir un revenu supérieur à 75.000 € sans que le plafond de cette tranche de revenus soit précisé, ce qui ne saurait signifier que ses revenus se limitaient à cette somme, qu'au demeurant elle ne justifie pas de ses revenus ni en 2007, ni ensuite ; qu'elle était assistée d'un expert-comptable lors des rendez-vous préparatoires au montage financier avec la BANQUE POPULAIRE ; que son activité professionnelle et la détention d'un patrimoine immobilier important par le biais de SCI font d'elle une personne avertie en matière de gestion et d'investissements immobiliers, peu important qu'elle ait déclaré à l'établissement bancaire n'avoir aucune connaissance particulière en matière de placements financiers ; qu'elle disposait d'une aptitude suffisante pour mesurer la portée du risque pris en empruntant, notamment par un prêt in fine ; que par ailleurs, le risque d'endettement excessif n'est pas établi en l'absence d'éléments précis sur le revenu de Madame Y... ; qu'aucun devoir de mise en garde n'incombait donc à la BANQUE POPULAIRE à son égard, tant à titre personnel qu'en sa qualité de dirigeante de la SCI PROVINVEST ; que par ailleurs la banque justifie avoir procédé préalablement à l'évaluation de la situation financière de Madame Y... et de ses objectifs ainsi qu'en témoigne le questionnaire rempli par Madame Y... ; que les fonds investis sur le contrat d'assurance-vie ont été répartis sur deux types de supports appelés fonds général, soit un fonds en euros, à hauteur de 70 % des sommes placées et fonds externes, soit un fonds en FCP et SICAV à hauteur de 30 % ; que cette répartition était précisée dans le projet et les documents contractuels soumis à sa signature ; que le fonds en euros ne comporte donc pas de risque, la restitution du capital placé étant garantie dans la proportion de 70 % ; que Madame Y... a apposé sa signature sous la mention selon laquelle elle déclare avoir été informée que DELFEA VIE est adossé, à sa seule initiative, à des unités de compte dont la valeur est sujette à des fluctuations favorables ou défavorables et dont l'amplitude peut varier en fonction de la nature du support et que le risque lié à la fluctuation est intégralement supporté par lui et que NATIXIS LIFE France ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur ; qu'en réponse au questionnaire soumis par la BANQUE POPULAIRE elle s'était dite prête à accepter un risque faible pour le placement projeté ; que le mécanisme de l'assurance-vie ne comporte pas de complexité particulière, dès lors qu'il est expressément indiqué cette prise de risque dans les proportions mentionnées ; qu'enfin le caractère spéculatif de l'investissement ne résulte pas de ses caractéristiques ; que les documents précontractuels produits ne démontrent pas que la BANQUE POPULAIRE s'était engagée sur un rendement minimal de 4 % ni qu'elle lui ait fourni des informations erronées ou trompeuses ; qu'il est clairement mentionné qu'il s'agit d'hypothèses de rendement ; qu'elle a disposé d'un délai de réflexion de plusieurs semaines avant de souscrire les prêts et produits financiers litigieux et avait d'ailleurs rejeté une première proposition du 15 octobre 2007 ; qu'il est ainsi démontré qu'elle a reçu une information claire et complète tant sur le placement sur un contrat d'assurance-vie que sur les différents prêts et n'a pu se méprendre sur les risques inhérents au montage financier ; que les deux prêts de 90.000 € et 350.000 € permettaient ainsi de financer l'acquisition de l'immeubles de SAINT REMY DE PROVENCE, que la souscription du contrat d'assurance vie correspondait à un investissement des fonds qu'elle devait percevoir à la suite des ventes immobilières, fonds avancés par le biais du prêt-relais ; que la SCI PROVINVEST et Madame Y... ne démontrent donc pas que la BANQUE POPULAIRE leur aurait fourni un conseil inadapté à leur situation et proposé un montage financier inapproprié ; que le contrat d'assurance vie n'a pas été racheté à la date prévue initialement, mais moins de 3 ans après sa souscription ; que Madame Y... a ainsi perdu les avantages fiscaux attachés à ce placement ; que de surcroît aucune perte ne s'est réalisée, l'investissement total s'élevant à 600.000 € et la valeur de rachat au 16 novembre 2010 à celle de 616.613,47 € ; que la perte de chance invoquée d'obtenir un gain supérieur n'est nullement établie par les pièces versées aux débats, Madame Y... ne produisant aucun élément permettant de démontrer qu'elle aurait pu souscrire un autre investissement sur une durée identique lui procurant un rendement plus favorable ; qu'elle échoue à justifier d'un préjudice tenant à la souscription de ce placement ; que s'agissant du prêt in fine, remboursé par anticipation le 20 octobre 2010, la SCI PROVINVEST ne peut soutenir qu'elle a payé en pure perte des intérêts ; que ces intérêts prévus conventionnellement représentent la contrepartie des sommes prêtées par le banquier ; qu'elle a préféré le solder avant son terme et solliciter un réaménagement des échéances des crédits, ce qui ne lui a nullement été imposé par la BANQUE POPULAIRE ; qu'elle demeurait après les remboursements opérés en octobre 2010, seulement débitrice de deux prêts, la SCI VERT GAZON II ayant elle-même soldé l'intégralité du prêt-relais : -le premier de 350.000 € correspondant au prêt amortissable souscrit en janvier 2008 et réaménagé le 15 octobre 2010 ayant pour terme le 5 mars 2023, remboursable en deux paliers par échéances mensuelles de 1800 € pendant 88 mois et 4749,87 € pendant 61 mois –le second de 60.000 € souscrit le 15 octobre 2010, ayant pour terme le 5 novembre 2025, remboursable par échéances mensuelles de 4393,16 € au TEG de 4,90 % l'an ; que les éléments produits ne démontrent pas l'endettement excessif allégué, la SCI et Madame Y..., caution des prêts subsistants, se dispensant de justifier de leurs revenus annuels ; qu'aucun préjudice subi par la SCI PROVINVEST en lien avec une faute quelconque de la BANQUE POPULAIRE n'est démontrée » (arrêt p. 6 à 8)

ALORS, D'UNE PART, QUE La banque est tenue d'une obligation de mise en garde et de conseil à l'égard de chacun des emprunteurs non avertis au moment de la conclusion du contrat de prêt et doit satisfaire à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt ; que la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation pèse sur la banque ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter Madame Y... et la SCI PROVINVEST de leur demande de dommages-intérêts, que celles-ci ne démontraient pas que la BANQUE POPULAIRE leur aurait fourni un conseil inadapté à leur situation et proposé un montage financier inapproprié, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;


ALORS, D'AUTRE PART, QUE La banque est tenue d'une obligation de mise en garde et de conseil à l'égard de chacun des emprunteurs non avertis au moment de la conclusion du contrat de prêt et doit satisfaire à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'en affirmant encore que Madame Y... avait reçu une information claire et complète tant sur le placement sur un contrat d'assurance-vie que sur les différents prêts et n'avait pu se méprendre sur les risques inhérents au montage financer, sans rechercher si la banque avait communiqué à Madame Y... l'ensemble des informations dont elle disposait et que l'emprunteuse était susceptible d'ignorer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE Les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs de conclusions des parties ; qu'en retenant également que le risque d'endettement excessif n'était pas établi en l'absence d'éléments précis sur le revenu de Madame Y..., sans répondre aux conclusions de celle-ci qui faisait valoir que le prêteur avait lui-même fait l'aveu dans sa proposition commerciale que sur des revenus annuels d'un montant de 75.000 €, et que l'endettement représentant une charge annuelle totale de 95.436 € était non seulement excessif mais également insupportable (conclusions p. 11), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE Les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs de conclusions des parties ; qu'en affirmant encore que les éléments produits aux débats ne démontraient pas l'endettement excessif allégué, la SCI PROVINVEST et Madame Y..., caution des prêts subsistants, se dispensant de justifier de leurs revenus, pour en déduire qu'aucun préjudice subi par les exposantes en lien avec une faute quelconque de la banque n'était démontré, sans répondre aux conclusions de la SCI PROVINVEST et de Madame Y... qui faisaient valoir que le préjudice se situait au niveau des intérêts supplémentaires que Madame Y... avait acquittés par rapport à ceux dont elle aurait été tenue si elle avait emprunté le seul montant nécessaire à l'acquisition dans le cadre d'un crédit amortissable sur 15 ou 20 ans (v. conclusions p. 12), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y..., la SCI VERT GAZON II et la SCI PROVINVEST de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit de la BANQUE POPULAIRE DU NORD aux intérêts conventionnels;


AUX MOTIFS QUE

« sur la validité des intérêts relatifs au prêt de 350.000 € consenti le 28 janvier 2008 :

Attendu que l'article L 313-1 du code de la consommation dispose que « dans tous les cas, pour la détermination d'un taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L 312-4 à L 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat » ; que l'offre de prêt a été acceptée le 28 janvier 2008 et réitérée par acte authentique du 29 janvier 2008 ; que Madame Y... soutient que le TEG mentionné à 5,21 % l'an n'inclut ni les frais de dossier, ni les frais de constitution de garanties, ni le coût de leur inscription (
) ; que l'offre de prêt et le tableau d'amortissement annexés à l'acte authentique mentionnent tous deux que le taux d'intérêts conventionnel est de 4,6 % l'an et le TEG de 5,37 % l'an ; que cependant l'acte authentique mentionne en page 6 que le taux d'intérêt conventionnel est de 4,06 %, mais n'est entaché d'aucune erreur sur le montant du TEG rappelé à 5,37 % ; que cette erreur qui n'est manifestement qu'une erreur de plume, eu égard aux documents annexés, et qui n'est pas de nature à induire en erreur l'emprunteur est dépourvue de conséquences, dès lors que le TEG ne fait pour sa part l'objet d'aucune erreur ; que les appelantes qui soutiennent qu'il est nécessairement erroné , que leur consentement a bien porté sur un TEG à 5,37 % et que c'est ce taux qui a été appliqué lors de l'exécution du contrat ; que l'acte authentique et l'offre de prêt mentionnent qu'au titre du coût du crédit ont été pris en compte, outre les intérêts conventionnels, les frais de dossier, les frais de délégation d'assurance, les frais de notaire et le coût de l'assurance ; que les appelantes n'expliquent pas quels frais auraient été omis dans le calcul du TEG et qui auraient dû conduire à modifier le résultat de son calcul, ni quel montant devrait être indiqué en lieu et place ; que Madame Y... ne rapportant pas la preuve d'un TEG affecté d'une erreur, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit du preneur aux intérêts conventionnels ;




Sur la validité des intérêts relatifs au prêt de 600.000 € consenti le 20 octobre 2010 :

Qu'il sera observé qu'en cause d'appel, la SCI PROVINVEST ne soutient plus sa demande portée devant le tribunal tendant à voir annuler les intérêts aux taux conventionnel au motif que le TEG n'inclut pas tous les frais annexes ; que la cour n'est donc saisie que d'une demande tendant à voir dire erroné le TEG, en ce qu'il a été calculé sur la base d'une année de 360 jours ; qu'au demeurant, les conséquences juridiques de l'une ou l'autre de ces inexactitudes sont identiques ; que l'offre de prêt a été acceptée le 20 octobre 2010 et réitérée par acte authentique du 5 novembre 2010 ; qu'intitulée « contrat de prêt professionnel », il a pour objet de « financer le rachat partiel du prêt in fine n° (........) » mentionne un taux de période de 0,4083333% ; que l'acte authentique mentionne au titre des conditions financières que « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû au taux fixe aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » ; que cette mention fait référence au taux des intérêts conventionnels et non au TEG ; qu'il convient de rappeler que les exigences de stipulation dans un écrit du taux d'intérêt, posées par l'article L 313-2 du code de la consommation sont applicables quelle que soit la finalité professionnelle ou non, de l'opération de crédit ; que c'est à tort que la BANQUE POPULAIRE soutient que ces dispositions ne sont pas applicables au contrat passé avec une SCI pour ses besoins professionnels ; que cependant si le TEG doit être calculé sur la base d'une année civile, rien n'interdit aux parties, s'agissant d'un prêt professionnel, de convenir librement d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base ; que le prêt litigieux est un prêt mobilier consenti à une SCI dont l'objet social est l'acquisition, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autre d'immeubles bâtis ; que le crédit est donc à finalité professionnelle ; qu'en l'espèce, la SCI PROVINVEST se dispense de produire le tableau d'amortissement du prêt litigieux qui démontrerait que le TEG n'aurait pas été calculé sur la base de 365 jours ;que l'écrit constatant le prêt comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article L 313-1 du code de la consommation ; que la BANQUE POPULAIRE n'encourt aucune sanction pour avoir conventionnellement prévu un taux d'intérêt conventionnel calculé sur la base de 360 jours» (arrêt p. 9 à 11).

ALORS, D'UNE PART, QUE Le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile, dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à non professionnel ; que l'ensemble des règles régissant le taux effectif global et le taux de période sont applicables aux crédits immobiliers et aux crédits consentis à titre professionnel ; qu'en affirmant néanmoins que la BANQUE POPULAIRE n'encourait aucune sanction pour avoir conventionnellement prévu un taux d'intérêt conventionnel sur la base de 360 jours pour le prêt de 600.000 €, consenti le 20 octobre 2010, quand le taux conventionnel aurait dû être calculé sur la base de l'année civile comprenant 365 jours, la Cour d'appel a violé les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 du Code de la consommation et 1907 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE Le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel aux taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ; que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, fût-ce par une modalité autre que le contrat de prêt ; qu'en se bornant à affirmer que l'écrit constatant le prêt de 600.000 €, consenti le 20 octobre 2010, comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article L 313-1 du Code de la consommation, sans vérifier si le taux de période et la durée de la période avaient été expressément communiqués à Madame Y..., fût-ce dans un document distinct du contrat de prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation.

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