27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-13.918

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO10417

Texte de la décision

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10417 F

Pourvoi n° J 16-13.918





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., domicilié [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...]                                             ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y....


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. Y... le 1er septembre 2010, et d'AVOIR condamné M. Y... à lui payer la somme de 126.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2012 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Pour appréciation cette disproportion, il convient de prendre en compte les biens et revenus dont disposait la caution au moment de son engagement ainsi que, le cas échéant, sa situation au moment où il est fait appel à celle-ci. Le 26 août 2010, M. Y... a remis à la caisse une fiche comportant des renseignements sur sa situation patrimoniale ; qu'il a indiqué qu'il était marié avec un enfant majeur à charge et qu'il percevait en qualité de travailleur non salarié des revenus annuels de 15.000 € ; qu'il n'a pas fait état de l'existence de biens immobiliers ; qu'aucune information n'est fournie sur le nombre de parts sociales détenues par M. Y... au sens de la société Le Froment Gourmand, qu'il dirigeait depuis quelques années lors de la souscription du cautionnement et qui exploitait auparavant une boulangerie-pâtisserie à Pamiers (09) ; que les comptes sociaux de la société clos au 31 décembre 2009 mentionnent des capitaux propres de 37.000 €, un actif immobilisé net de 60.000 € et des emprunts en cours de 20.000 € ; que les comptes de l'année 2010 ne sont pas produits ; que le prêt d'un montant de 253.000 €, cautionné à hauteur de 126.000 €, a servi à financer partiellement l'achat d'une fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie-salon-dethé situé à La Grande Motte, étant précisé que M. Y... s'abstient de donner le moindre élément sur le prix de vente du fonds de commerce de Pamiers qui a été réinvesti dans l'acquisition susvisée, dont le prix n'est pas non plus communiqué ; que s'il est effectivement de principe que la proportionnalité d'un engagement de caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptées de l'opération garantie, il n'en demeure pas moins que la caution doit justifier de sa situation patrimoniale réelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que dès lors, il n'est pas démontré que le cautionnement limité à 126.000 € représentant la moitié du montant en principal emprunté par la société Le Froment Gourmand, ait été disproportionné à ses revenus et ses biens ; qu'il s'ensuit que la caisse peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit le 1er septembre 2010 ; que le solde du prêt dûment déclaré par la caisse au passif de la procédure collective de la société Le Froment Gourmand, ayant fait l'objet d'un certificat d'irrecouvrabilité établi par le liquidateur judiciaire, est supérieure à la somme garantie par le cautionnement ; qu'en application de l'article 2292 du code civil, la caisse n'est pas fondée à réclamer le paiement des intérêts contractuels produits par la somme de 126.000 € mais peut prétendre à l'octroi des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2012 ; que M. Y... sera condamné à payer à la caisse la somme de 126.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2012 ;

1) ALORS QUE l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus déclarés par la caution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir expressément relevé que le 26 août 2010, M. Y... avait remis à la CRCAM du Languedoc une fiche comportant des renseignements sur sa situation patrimoniale, indiquant qu'il était marié avec un enfant majeur à charge, qu'il percevait en qualité de travailleur non salarié des revenus annuels de 15 000 €, et qu'il n'avait pas fait état de l'existence de biens immobiliers, ce dont il résultait nécessairement que le cautionnement de 126 000 € était manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus déclarés à la banque créancière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que dans ses conclusions d'appel (p. 4 § 2), M. Y... faisait expressément valoir que « la somme de 60 000 € apparaissant à l'actif, provenant de la vente d'un précédent fonds de commerce, a été intégralement utilisée comme apport, détaillé comme suit, pour l'achat du commerce le 21 septembre 2010, en complément du prêt consenti par le Crédit Agricole : - 14 000 euros à la signature de la promesse de vente (page 10 acte d'achat) – 13.000 euros à la signature de l'acte d'achat (page 10) – 10.310 euros de droits d'enregistrement (page 21) – 20.000 euros de frais d'agence pour la recherche et le montage financier (page 21) – 8.000 euros d'honoraires pour la rédaction des actes et démarches administratives » ; qu'en retenant cependant, pour considérer que M. Y... ne démontrait pas que le cautionnement de 126 000 € ait été disproportionné à ses revenus et biens, que celui-ci « s'abst(enait) de donner le moindre élément sur le prix de vente du fonds de commerce de Pamiers qui a(vait) été réinvesti dans l'acquisition susvisée dont le prix n'est pas, non plus, communiqué », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS, subsidiairement, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, M. Y... produisait, à l'appui de ses écritures, l'acte d'acquisition du fonds de commerce situé à La Grande Motte (pièce n° 9), précisant expressément que la vente était consentie moyennant le prix principal de 280 000 €, réglé par imputation de l'acompte versé lors de la signature de la promesse de vente, à hauteur de 14 000 €, par M. Y... sur ses deniers propres à hauteur de 13 000 €, et au moyen d'un prêt consenti par le Crédit Agricole, à hauteur de 253 000 € (p. 9 et 10) ; qu'en retenant cependant, pour considérer que M. Y... ne démontrait pas que le cautionnement de 126 000 € ait été disproportionné à ses revenus et biens, que celui-ci « s'abst(enait) de donner le moindre élément sur le prix de vente du fonds de commerce de Pamiers qui a(vait) été réinvesti dans l'acquisition susvisée dont le prix n'est pas, non plus, communiqué », la cour d'appel a derechef méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4) ALORS, subsidiairement, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, M. Y... produisait, à l'appui de ses écritures, l'acte d'acquisition du fonds de commerce situé à La Grande Motte (pièce n° 9), précisant expressément qu'il était associé unique et gérant de la société Le Froment Gourmand, au capital de 30 000 € (p. 1), ce dont il résultait nécessairement qu'il détenait la totalité des parts de celle-ci ; qu'en retenant cependant, pour considérer que M. Y... ne démontrait pas que le cautionnement de 126 000 € ait été disproportionné à ses revenus et biens, qu' « aucune information n'(était) fournie sur le nombre de parts sociales détenues par M. Y... au sein de la société Le Froment Gourmand », la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5) ALORS, subsidiairement, QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la disproportion s'apprécie au jour de la souscription de l'engagement de caution; que pour considérer que M. Y... ne démontrait pas que le cautionnement de 126 000 € ait été disproportionné à ses revenus et biens, la cour d'appel a retenu que « les comptes sociaux de la société (Le Froment Gourmand) clos au 31 décembre 2009 mentionnent des capitaux propres de 37 000 €, un actif immobilisé net de 60 000 € et des emprunts en cours de 20 000 € » ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs impropres à établir l'absence de caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. Y... au jour de sa souscription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation.

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