27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-25.172

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO10416

Texte de la décision

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10416 F

Pourvoi n° W 15-25.172





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Laleh Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Z...


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point d'AVOIR condamné Mme Z... à payer à la Société Générale en sa qualité de caution de la société Alam la somme de 19.902,86 euros avec intérêts dans la limité de 39.000 euros et en sa qualité de caution de la société Stella du Luxembourg celle de 133.250 euros augmentée des intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE « les engagements de caution souscrits par les époux Z... sont contenus dans deux actes, tous deux datés du 29/6/2009 qui sont rédigés selon un modèle similaire ; que la page 1 contient (
) les articles suivants (
) II- "connaissance par la caution de la situation du cautionné, information annuelle de la caution", dans lequel il est indiqué que la caution reconnaît qu'elle dispose d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation du cautionné, qu'elle déclare ne pas faire de la situation du cautionné la condition déterminante de son cautionnement, que tant qu'elle restera tenue au titre de son engagement, il appartient à la caution de suivre personnellement la situation du cautionné, la banque n'ayant pas à ce sujet d'obligation d'information, que concernant l'information annuelle des cautions mises à la charge de la banque la caution reconnaît que la production par la banque d'un extrait de listage informatique constituera une preuve suffisante du respect par la banque de cette obligation ; (
) que l'article II de chacun des engagements de caution stipule expressément que les cautions connaissent la situation des sociétés cautionnées, que cette situation n'est pas déterminante de leur engagement et que la banque n'a pas sur ce point d'obligation d'information ; qu'il doit être relevé que la société Alam France a pour associés outre Madame Y... Laleh (épouse Z...), Madame B... Y... et Monsieur David Y... ; que le 9 septembre 2009 la société Alam France a acquis l'intégralité des parts sociales de la société Stella du Luxembourg dont elle est devenue l'associée unique et Monsieur David Y... en est devenu le gérant ; qu'ainsi les deux sociétés étaient des sociétés familiales, dont les associés et dirigeants étaient des membres de la famille de Madame Z... ; que les appelants ne démontrent pas que la Société Générale aurait eu sur leur situation financière et leur capacité de remboursement des informations qu'ils n'auraient pas eues ; que dès lors aucune faute n'est caractérisée à l'égard de la Société Générale » ;

1°) ALORS QUE la banque est tenue, à l'égard des cautions considérées comme non averties, d'un devoir de mise en garde à raison de leurs capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ;

qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la banque, que la Société Générale se serait valablement crue libérée de cette obligation par la rédaction d'une clause l'en déchargeant, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir que Mme Z... aurait été une caution avertie et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°) ALORS QU'il incombe à l'établissement de crédit d'établir que la caution était avertie pour se décharger de son devoir de mise en garde ; qu'en retenant pour statuer comme elle l'a fait que Mme Z... n'établirait pas que la Société Générale aurait eu des informations dont elle ne disposait pas sur les emprunts qu'elle cautionnait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;

3°) ALORS QUE la banque est tenue, à l'égard des cautions considérées comme non averties, d'un devoir de mise en garde à raison de leurs capacités financières et de risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ;
que, pour retenir que Mme Z... serait une caution avertie, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les associés et dirigeants des sociétés débitrices principales seraient de la famille de Mme Z... sans expliciter sur la base de quel document elle se fondait pour retenir cette affirmation qui n'était pas alléguée par la Société Générale et ne résultait pas des conclusions de la caution ; qu'elle a alors privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, en retenant, pour juger que Mme Z... serait une caution avertie, qu'elle était associée de la société Alam France, débitrice principale d'un prêt et associée unique de la société Stella du Luxembourg, débitrice principale du second prêt, et que les autres associés et dirigeants auraient été membres de sa famille, la cour d'appel a retenu des critères impropres à justifier qu'elle aurait eu accès aux informations nécessaires et les compétences pour apprécier les risques des engagements qu'elle prenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

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