5 octobre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-15.553

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01395

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



JT


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 5 octobre 2017




NON-LIEU A RENVOI


Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1395 F-D

Pourvoi n° H 17-15.553







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 10 juillet 2017 par Mme Anne X... épouse B...                 et M. Aymar B...                , tous deux domiciliés [...]                               ,

à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans une instance les opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [...]                                   ,



Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme B...                , de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi formé par eux contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 février 2017, M. et Mme B...                 demandent, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 885 I du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 29 de la loi n° 99-1172 du 29 décembre 1999, en ce qu'elles prévoient que les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité de leur seul auteur, à l'exclusion de ses héritiers, méconnaissent-elles les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 relatifs à l'égalité devant la loi et devant les charges publiques ?

Attendu que l'article 885 I du code général des impôts dispose en son alinéa 4 que "les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur" ;

Attendu que cette disposition est applicable au litige, lequel concerne la soumission à l'impôt de solidarité sur la fortune de la valeur patrimoniale des droits de propriété littéraire et artistique hérités par Mme B...                 ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes et qu'il soumette les droits de la propriété littéraire et artistique hérités à un régime d'imposition différent de celui prévu pour le seul auteur afin d'encourager la création artistique ; que les dispositions contestées ne méconnaissent pas davantage le principe d'égalité devant les charges publiques, dès lors qu'elles reposent sur un critère objectif en rapport avec le but qu'elles poursuivent ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.