10 octobre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-81.032

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02525

Texte de la décision

N° E 17-81.032 F-D

N° 2525




10 OCTOBRE 2017

SL





IRRECEVABILITÉ







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 24 juillet 2017et présentées par :


-
M. Gaston X..., partie civile,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 15 décembre 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire et non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;


Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :

1) "La chambre de l'Instruction peut-elle ne pas respecter l'alinéa 3 de l'article 217 du code de procédure pénale, et ainsi, signifier un arrêt alors que le mémoire du pourvoi en cassation a déjà été déposé ?" ;

2) "Le procureur du tribunal de grande instance ou bien le juge d'instruction peut-il ne pas exécuter une recommandation du procureur général d'une cour d'appel ?" ;

3) "Est-il acceptable que dans le cas d'une plainte pour non-assistance à personne en danger et pour homicide involontaire, un rapport administratif de la DDASS et de l'ARH qui a force de loi, d'une part, soit complètement ignoré par tous les experts, par tous les juges d'instruction en charge de cette affaire et par la chambre de l'instruction, et, d'autre part, soit contredit par tous les experts et par la chambre de l'Instruction, et ceci alors que ledit rapport peut seulement être attaqué par une décision de justice ? A la lumière de ces observations, la présente instruction peut-elle encore être sincère ?" ;

4) "Peut-on refuser l'hospitalisation d'une patiente dans le service adéquat à son état de santé diagnostiqué à l'entrée à l'hôpital? Mme X... n'a-t-elle pas été victime d'une discrimination concernant l'accès à des soins adéquats à son état de santé ?" ;

5) "Un médecin peut-il laisser mourir des malades par manque de lit et ceci sans être inquiété par le juge d'instruction et la chambre de l'instruction informés de cette conception de la médecine (de M. Z..., médecin) et ceci alors « qu'un centre hospitalier public doit hospitaliser un patient, même en surnombre, dans le service spécialisé que nécessite son état» (décision du Conseil d'Etat, n°0196255, 16/06/00)?" ;

6) "Alors que le juge d'instruction a été informé, par l'audition qu'il a ordonnée d'un médecin inspecteur de la DDASS, de décès suspects dans le service d'un médecin (le Dr Z...), ledit juge d'instruction peut-il ignorer l'alinéa 2 de l'article 40 du code de procédure pénal et refuser d'auditionner ledit médecin responsable du service concerné ?" ;

7) "Concernant l'article 161-1 du code de procédure pénale, un juge d'instruction peut-il écrire une contre vérité dans une ordonnance et ainsi causer un préjudice à la partie civile ?" ;

8) "Lors du supplément d'information ordonné par un arrêt de la chambre de l'instruction : le juge d'instruction chargé de faire exécuter le supplément d'information, peut-il ne pas exécuter voire refuser d'exécuter certaines recommandations mentionnées dans l'arrêt de la chambre de l'Instruction? La partie civile peut-elle être trompée? Les droits de la partie civile peuvent-ils ne pas être respectés? La chambre de l'instruction peut-elle tronquer certains faits afin de cacher la vérité ?" ;

9) "Le juge d'instruction et la chambre de l'instruction peuvent-ils, d'une part, complètement ignorer les auditions que ledit juge a ordonnées et, d'autre part, émettre des conclusions qui sont contredites par ces auditions et par les témoignages des médecins ?" ;

10) "Les experts peuvent-ils écrire des contre vérités dans un rapport d'expertise judiciaire, et ainsi, d'une part, causer un préjudice à la partie civile et, d'autre part, faire obstacle à la recherche de la manifestation de la vérité ?" ;

11) "Alors que le juge d'instruction, en application d'un arrêt de la chambre de l'instruction, a désigné un collège d'experts, la dite chambre peut-elle retenir, afin de me débouter de ma plainte, une conclusion qui est contredite par le rapport d'expertise du collège d'experts ?" ;

12) "Pour signer une ordonnance de non-lieu, un juge d'instruction peut-il refuser d'auditionner le mis en cause? Ne pas instruire une partie de la plainte? Ignorer des éléments importants du dossier de l'instruction ? Affirmer des choses contredites par les faits ? Ecrire des contre vérités ?" ;

13) "Le juge d'instruction a nommé, par ordonnance, les experts nationaux, alors que toutes les exigences du supplément d'information de l'arrêt du 8 décembre 2008 n'ont pas été exécutées et les conditions prévues dans l'arrêt du 8 décembre 2008 pour nommer les experts nationaux n'ont pas été respectées ; que j'avais interjeté un appel qui était en cours devant la chambre de l'Instruction ; que dans ces conditions, le juge d'instruction a-t-il respecté la loi?" ;

14) "Est-il acceptable que la partie civile soit seulement destinataire des auditions du mis en cause après la signature du rapport d'expertise du collège d'experts ?" ;

Sur la recevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité :

Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale ;

Attendu que le mémoire adressé par X... le 24 juillet 2017, d'une part, est parvenu plus de dix jours après la déclaration de pourvoi et, d'autre part, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour, en méconnaissance de l'article 584 du code de procédure pénale ;

Que, dès lors il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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