12 octobre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-14.733

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C201416

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



MF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 12 octobre 2017




NON-LIEU A RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1416 F-D

Pourvoi n° R 17-14.733







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 7 août 2017 et présentée par la société Ribal TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                            ,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI), participations extérieures, dont le siège est [...]                                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de Me Z... , avocat de la société Ribal TP, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale RSI, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi qu'elle a formé contre un arrêt de cour d'appel l'ayant déboutée de sa demande de remboursement d'une somme versée au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés, portant sur les années 2011 à 2013, la société Ribal TP, par un mémoire distinct et motivé, a saisi, le 7 août 2017, la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question est ainsi rédigée : "L'article L. 651-5, alinéa 1, du code de la sécurité sociale est-il contraire :
- au principe de légalité de l'impôt découlant de l'article 34 de la Constitution et des articles 14 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
- au droit de propriété consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
- à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi découlant des articles 4 à 6, 14 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
- aux principes de confiance légitime et de sécurité juridique déboulant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la disposition critiquée faisant obligation aux sociétés assujetties à la contribution litigieuse d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de celle-ci le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, et de déclarer ainsi les montants ayant servi à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires par l'administration fiscale, il ne saurait être sérieusement soutenu, au motif que le chiffre d'affaires ne donne pas lieu à la mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée dans le département de la Guyane, qu'elle porte atteinte aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

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