18 octobre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-15.904

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO10431

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10431 F

Pourvoi n° X 15-15.904







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Luc X..., domicilié [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Bernard Y...,

2°/ à Mme Bernadette Z..., épouse Y...,

domiciliés tous deux [...]                                              ,

3°/ à Mme Julie Y..., épouse A..., domiciliée [...]                                 ,

4°/ à M. Nicolas Y..., domicilié [...]                                          ,

5°/ à Mme Marie-France B..., épouse X..., domiciliée [...]                                ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Luc X..., de la SCP Zribi et Texier, avocat des consorts Y... ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme ¿Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Luc X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme B..., épouse X... ;



Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Luc X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux consorts Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Luc X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Monsieur X... à payer une somme de 80.000 euros au titre du dédit ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... fait principalement grief aux consorts Y... d'avoir consenti aux clients de la société, pour une durée indéterminée, des remises s'analysant, selon lui, en une modification des contrats qui, aux termes de l'article 6 du protocole, nécessitait son accord écrit préalable, à peine de caducité de la convention ; qu'il lui incombe de rapporter la preuve d'un tel manquement ; qu'il admet lui-même que la mesure de constat qu'il a, tardivement, tentée de mettre en place par voie d'huissier de justice, le 6 avril 2012 ( pièce n° 14 des appelants), n'a eu aucun résultat probant ( pièces n° 7.1 à 7.9 des appelants ) ; que le nombre de clients concernés varie, selon ses propres dires, entre cinq et vingt-quatre, ce qui demeure très limité ; que de leur côté les consorts Y... admettent avoir accordé, pendant une période de trois mois, des remises sur neuf familles d'articles proposées à la vente qui, cumulées, représentent au mieux la somme de 1 270,00 euros , le chiffre d'affaires global de la société étant de plus d'un million d'euros ; que l'ample campagne promotionnelle dénoncée par M. X... n'est ainsi pas établie, les offres apparaissant, au contraire, être demeurées modestes et conformes à une gestion de bon père de famille, "dans le cours normal et habituel de la gestion des affaires" tel que le permettait le protocole lui-même à son article 6, et n'avoir eu qu'un impact dérisoire sur le chiffre d'affaires de la société, peu important que M. X... n'ait pas été associé à ces offres promotionnelles, ainsi qu'il le soutient ; que M. X... invoque encore l'existence d'un compte débiteur de 30 000,00 euros qui lui aurait été dissimulée ; qu'à supposer établi ce fait, contesté par les consorts Y... qui rappellent à raison que le cessionnaire s'obligeait à se substituer à eux en qualité de caution de la société "à hauteur de 30 000,00 euros pour garantir le découvert bancaire BPA de la société Boumy auto pièces" (clause 13-2 du protocole de cession ), qu'il n'indique pas le fondement qui lui permettrait d'en déduire la caducité du protocole ; qu'il n'avait, en tout cas, pas invoqué initialement ce découvert bancaire pour expliquer sa décision "d'arrêter l'opération" ; que M. X... ne rapportant pas la preuve des manquements contractuels des consorts Y... entraînant la caducité du protocole dont toutes les conditions suspensives avaient été accomplies, il ne peut se soustraire à l'application de la clause de dédit ; que le jugement qui l'a condamné au paiement de la somme de 80 000,00 euros en exécution de cette clause et l'a débouté de sa demande subséquente de dommages et intérêts, sera confirmé sur ces deux points » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il apparait au vu des pièces versées au dossier, des déclarations des consorts Y... et des constatations faites par Me D... huissier de justice mandaté par le TG1 de La Roche-sur-Yon: - Que les promotions sur certaines familles de pièces et auprès de certains clients étaient déjà pratiquées dans l'entreprise, - Que ces promotions étaient discutées en réunion entre M. & Mme Y... et le responsable commercial, mais ne faisaient pas l'objet d'une formalisation contractuelle avec le client, - Que d'une façon générale les relations avec les clients n'étaient pas formalisées, s'agissant de commandes au coup par coup ; que les promotions en cause ont porté sur un nombre limité de produits et un nombre restreint de clients, que ces promotions étaient limitées à 3 mois avec la faculté au bout d'un mois de revenir aux anciennes conditions si l'objectif de croissance du chiffre d'affaires n'était pas atteint ; avec, en conséquence un impact limité, voire anecdotique ; que cette pratique relève du cours normal de la gestion des affaires et ne peut être regardé comme de nature stratégique pour l'entreprise ; qu'en conséquence, on ne saurait reprocher aux consorts Y... d'avoir manqué à leur engagement stipulé à l'article 6 du protocole du 28 octobre 2011 ; De gérer en bon père de famille ; De poursuivre ses activités dans le cours normal et habituel de ses affaires ; De ne souscrire aucun engagement ni obligation, si ce n'est dans le cours normal de ses affaires et conformément à ses pratiques antérieures ; De ne procéder à aucune modification des contrats qui la lient à ses clients et fournisseurs ; que le Tribunal considérera que les consorts X... ont bien rompu leur engagement sans motif recevable, ce, après la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives ; que te protocole du 28/10/2011 leur offrait la possibilité de rompre cet engagement selon tes dispositions de l'article 17 du protocole, sous réserve de "verser à l'autre partie une somme de 80 000 à titre d'indemnité forfaitaire et définitive" ; que le tribunal condamnera les consorts X... au règlement aux consorts Y... de cette somme de 80.000 e augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et les déboutera de toutes leurs demandes à caractère indemnitaire ; que l'article 18 du protocole du 28/10/2011 signé entre les parties stipule dans son dernier alinéa :"les honoraires et les frais de cette conciliation seront supportés par les parties par parts égales" ; que le Tribunal laissera à la charge des consorts Y... les honoraires de leur propre conciliateur, en l'espèce Me E..., et les déboutera de leur demande de dommages et intérêts sur ce chef » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, dans l'hypothèse où une partie ne précise pas le fondement juridique de sa demande, le juge a l'obligation de l'examiner en recherchant la règle au regard de laquelle elle doit être appréciée ; qu'en énonçant, pour statuer comme ils l'ont fait, à propos du compte débiteur de 30.000 euros qui a été dissimulé, que Monsieur X... « n'indique pas le fondement qui lui permettrait d'en déduire la caducité du protocole », sans rechercher la règle permettant d'apprécier le bien-fondé de la demande, les juges du fond ont violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la disparition de la cause en cours de l'engagement peut entraîner la nullité de l'accord ; que faute de rechercher si l'apparition d'un découvert de 30.000 euros ne révélait pas une disparition de la cause de l'engagement de M. X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, faute de rechercher si l'absence de réitération de la vente avant la date fixée par le protocole n'avait pas provoqué la caducité de ce dernier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher si la dissimulation des Consorts Y... n'était pas constitutive d'un dol qui aurait justifié l'annulation du protocole d'accord, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher si les effets de la promesse de cession ne devaient pas être considérés comme éteints à raison du droit de résiliation unilatérale de Monsieur X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, un fait peut être invoqué par une partie, dans le cadre d'un contentieux, afin que soit constaté le mal-fondé d'une demande adverse quand bien même ce fait n'aurait pas été formellement invoqué dans le cadre des échanges précontentieux entre les parties ; qu'en opposant le circonstance que l'existence d'un découvert bancaire n'a pas été invoquée initialement par Monsieur X... pour justifier sa décision d'arrêter l'opération, les juges du fond, statuant par un motif inopérant sans préciser le fondement de leur décision, ont violé l'article 12 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Monsieur X... à payer une somme de 80.000 euros au titre du dédit ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... fait principalement grief aux consorts Y... d'avoir consenti aux clients de la société, pour une durée indéterminée, des remises s'analysant, selon lui, en une modification des contrats qui, aux termes de l'article 6 du protocole, nécessitait son accord écrit préalable, à peine de caducité de la convention ; qu'il lui incombe de rapporter la preuve d'un tel manquement ; qu'il admet lui-même que la mesure de constat qu'il a, tardivement, tentée de mettre en place par voie d'huissier de justice, le 6 avril 2012 ( pièce n° 14 des appelants), n'a eu aucun résultat probant ( pièces n° 7.1 à 7.9 des appelants ) ; que le nombre de clients concernés varie, selon ses propres dires, entre cinq et vingt-quatre, ce qui demeure très limité ; que de leur côté les consorts Y... admettent avoir accordé, pendant une période de trois mois, des remises sur neuf familles d'articles proposées à la vente qui, cumulées, représentent au mieux la somme de 1 270,00 euros , le chiffre d'affaires global de la société étant de plus d'un million d'euros ; que l'ample campagne promotionnelle dénoncée par M. X... n'est ainsi pas établie, les offres apparaissant, au contraire, être demeurées modestes et conformes à une gestion de bon père de famille, "dans le cours normal et habituel de la gestion des affaires" tel que le permettait le protocole lui-même à son article 6, et n'avoir eu qu'un impact dérisoire sur le chiffre d'affaires de la société, peu important que M. X... n'ait pas été associé à ces offres promotionnelles, ainsi qu'il le soutient ; que M. X... invoque encore l'existence d'un compte débiteur de 30 000,00 euros qui lui aurait été dissimulée ; qu'à supposer établi ce fait, contesté par les consorts Y... qui rappellent à raison que le cessionnaire s'obligeait à se substituer à eux en qualité de caution de la société "à hauteur de 30 000,00 euros pour garantir le découvert bancaire BPA de la société Boumy auto pièces" (clause 13-2 du protocole de cession ), qu'il n'indique pas le fondement qui lui permettrait d'en déduire la caducité du protocole ; qu'il n'avait, en tout cas, pas invoqué initialement ce découvert bancaire pour expliquer sa décision "d'arrêter l'opération" ; que M. X... ne rapportant pas la preuve des manquements contractuels des consorts Y... entraînant la caducité du protocole dont toutes les conditions suspensives avaient été accomplies, il ne peut se soustraire à l'application de la clause de dédit ; que le jugement qui l'a condamné au paiement de la somme de 80 000,00 euros en exécution de cette clause et l'a débouté de sa demande subséquente de dommages et intérêts, sera confirmé sur ces deux points » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il apparait au vu des pièces versées au dossier, des déclarations des consorts Y... et des constatations faites par Me D... huissier de justice mandaté par le TG1 de La Roche-sur-Yon: - Que les promotions sur certaines familles de pièces et auprès de certains clients étaient déjà pratiquées dans l'entreprise, - Que ces promotions étaient discutées en réunion entre M. & Mme Y... et le responsable commercial, mais ne faisaient pas l'objet d'une formalisation contractuelle avec le client, - Que d'une façon générale les relations avec les clients n'étaient pas formalisées, s'agissant de commandes au coup par coup ; que les promotions en cause ont porté sur un nombre limité de produits et un nombre restreint de clients, que ces promotions étaient limitées à 3 mois avec la faculté au bout d'un mois de revenir aux anciennes conditions si l'objectif de croissance du chiffre d'affaires n'était pas atteint ; avec, en conséquence un impact limité, voire anecdotique ; que cette pratique relève du cours normal de la gestion des affaires et ne peut être regardé comme de nature stratégique pour l'entreprise ; qu'en conséquence, on ne saurait reprocher aux consorts Y... d'avoir manqué à leur engagement stipulé à l'article 6 du protocole du 28 octobre 2011 ; De gérer en bon père de famille ; De poursuivre ses activités dans le cours normal et habituel de ses affaires ; De ne souscrire aucun engagement ni obligation, si ce n'est dans le cours normal de ses affaires et conformément à ses pratiques antérieures ; De ne procéder à aucune modification des contrats qui la lient à ses clients et fournisseurs ; que le Tribunal considérera que les consorts X... ont bien rompu leur engagement sans motif recevable, ce, après la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives ; que te protocole du 28/10/2011 leur offrait la possibilité de rompre cet engagement selon tes dispositions de l'article 17 du protocole, sous réserve de "verser à l'autre partie une somme de 80 000 à titre d'indemnité forfaitaire et définitive" ; que le tribunal condamnera les consorts X... au règlement aux consorts Y... de cette somme de 80.000 e augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et les déboutera de toutes leurs demandes à caractère indemnitaire ; que l'article 18 du protocole du 28/10/2011 signé entre les parties stipule dans son dernier alinéa :"les honoraires et les frais de cette conciliation seront supportés par les parties par parts égales" ; que le Tribunal laissera à la charge des consorts Y... les honoraires de leur propre conciliateur, en l'espèce Me E..., et les déboutera de leur demande de dommages et intérêts sur ce chef » ;

ALORS QU'indépendamment des autres griefs – remises équivalentes à la mise en place d'une nouvelle grille tarifaire ou dissimulation d'un découvert bancaire –, Monsieur X... se prévalait de ce que le montant du compte courant d'associé avait augmenté de manière significative (conclusions du 6 octobre 2014, p. 13) ; qu'il précisait que l'importance de cet accroissement l'obligeait à mobiliser des liquidités supplémentaires ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen susceptible de justifier les demandes de M. X..., les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes indemnitaires formées par Monsieur X... à l'encontre des consorts Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... fait principalement grief aux consorts Y... d'avoir consenti aux clients de la société, pour une durée indéterminée, des remises s'analysant, selon lui, en une modification des contrats qui, aux termes de l'article 6 du protocole, nécessitait son accord écrit préalable, à peine de caducité de la convention ; qu'il lui incombe de rapporter la preuve d'un tel manquement ; qu'il admet lui-même que la mesure de constat qu'il a, tardivement, tentée de mettre en place par voie d'huissier de justice, le 6 avril 2012 ( pièce n° 14 des appelants), n'a eu aucun résultat probant ( pièces n° 7.1 à 7.9 des appelants ) ; que le nombre de clients concernés varie, selon ses propres dires, entre cinq et vingt-quatre, ce qui demeure très limité ; que de leur côté les consorts Y... admettent avoir accordé, pendant une période de trois mois, des remises sur neuf familles d'articles proposées à la vente qui, cumulées, représentent au mieux la somme de 1 270,00 euros , le chiffre d'affaires global de la société étant de plus d'un million d'euros ; que l'ample campagne promotionnelle dénoncée par M. X... n'est ainsi pas établie, les offres apparaissant, au contraire, être demeurées modestes et conformes à une gestion de bon père de famille, "dans le cours normal et habituel de la gestion des affaires" tel que le permettait le protocole lui-même à son article 6, et n'avoir eu qu'un impact dérisoire sur le chiffre d'affaires de la société, peu important que M. X... n'ait pas été associé à ces offres promotionnelles, ainsi qu'il le soutient ; que M. X... invoque encore l'existence d'un compte débiteur de 30 000,00 euros qui lui aurait été dissimulée ; qu'à supposer établi ce fait, contesté par les consorts Y... qui rappellent à raison que le cessionnaire s'obligeait à se substituer à eux en qualité de caution de la société "à hauteur de 30 000,00 euros pour garantir le découvert bancaire BPA de la société Boumy auto pièces" (clause 13-2 du protocole de cession ), qu'il n'indique pas le fondement qui lui permettrait d'en déduire la caducité du protocole ; qu'il n'avait, en tout cas, pas invoqué initialement ce découvert bancaire pour expliquer sa décision "d'arrêter l'opération" ; que M. X... ne rapportant pas la preuve des manquements contractuels des consorts Y... entraînant la caducité du protocole dont toutes les conditions suspensives avaient été accomplies, il ne peut se soustraire à l'application de la clause de dédit ; que le jugement qui l'a condamné au paiement de la somme de 80 000,00 euros en exécution de cette clause et l'a débouté de sa demande subséquente de dommages et intérêts, sera confirmé sur ces deux points » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il apparait au vu des pièces versées au dossier, des déclarations des consorts Y... et des constatations faites par Me D... huissier de justice mandaté par le TG1 de La Roche-sur-Yon: - Que les promotions sur certaines familles de pièces et auprès de certains clients étaient déjà pratiquées dans l'entreprise, - Que ces promotions étaient discutées en réunion entre M. & Mme Y... et le responsable commercial, mais ne faisaient pas l'objet d'une formalisation contractuelle avec le client, - Que d'une façon générale les relations avec les clients n'étaient pas formalisées, s'agissant de commandes au coup par coup ; que les promotions en cause ont porté sur un nombre limité de produits et un nombre restreint de clients, que ces promotions étaient limitées à 3 mois avec la faculté au bout d'un mois de revenir aux anciennes conditions si l'objectif de croissance du chiffre d'affaires n'était pas atteint ; avec, en conséquence un impact limité, voire anecdotique ; que cette pratique relève du cours normal de la gestion des affaires et ne peut être regardé comme de nature stratégique pour l'entreprise ; qu'en conséquence, on ne saurait reprocher aux consorts Y... d'avoir manqué à leur engagement stipulé à l'article 6 du protocole du 28 octobre 2011 ; De gérer en bon père de famille ; De poursuivre ses activités dans le cours normal et habituel de ses affaires ; De ne souscrire aucun engagement ni obligation, si ce n'est dans le cours normal de ses affaires et conformément à ses pratiques antérieures ; De ne procéder à aucune modification des contrats qui la lient à ses clients et fournisseurs ; que le Tribunal considérera que les consorts X... ont bien rompu leur engagement sans motif recevable, ce, après la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives ; que te protocole du 28/10/2011 leur offrait la possibilité de rompre cet engagement selon tes dispositions de l'article 17 du protocole, sous réserve de "verser à l'autre partie une somme de 80 000 à titre d'indemnité forfaitaire et définitive" ; que le tribunal condamnera les consorts X... au règlement aux consorts Y... de cette somme de 80.000 e augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et les déboutera de toutes leurs demandes à caractère indemnitaire ; que l'article 18 du protocole du 28/10/2011 signé entre les parties stipule dans son dernier alinéa :"les honoraires et les frais de cette conciliation seront supportés par les parties par parts égales" ; que le Tribunal laissera à la charge des consorts Y... les honoraires de leur propre conciliateur, en l'espèce Me E..., et les déboutera de leur demande de dommages et intérêts sur ce chef » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, s'agissant du maintien du protocole d'accord, ne peut manquer d'entraîner par voie de conséquence, les motifs de ce premier chef ayant justifié aux yeux des juges du fond le rejet de la demande indemnitaire, la censure du chef de l'arrêt ayant rejeté les demandes de dommages et intérêts et ce, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.

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