18 octobre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-27.587

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO10428

Texte de la décision

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10428 F

Pourvoi n° W 15-27.587







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société JLD gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de [...]        chambre section 1), dans le litige l'opposant à M. Franck X..., domicilié [...]                                      ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société JLD gestion, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JLD gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société JLD gestion

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL JLD Gestion de l'ensemble de sa demande de déblocage de la somme de 87 360, 90 euros inscrite au crédit d'un compte séquestre ouvert à la CARPA en application d'une ordonnance de référé du 20 décembre 2012 ;

Aux motifs propres que « l'action de la SARL JLD Gestion est fondée sur les clauses contractuelles suivantes de la convention de garantie d'actif et de passif relatives à la garantie sur les comptes : - Article 26-1 : Principe « Le garant s'engage à indemniser le Bénéficiaire à titre de réduction du prix d'acquisition des parts sociales de l'Entité juridique, à raison de : (i) - tout Appauvrissement résultant d'un passif nouveau ou supplémentaire ou d'une perte ou d'une insuffisance d'actif par rapport aux montants indiqués en Actif et Passif "des Comptes 2011, dont la cause est antérieure à la Date de Référence (ii), - tout Appauvrissement résultant d'une inexactitude ou du caractère erroné, y compris par omission, d'une des déclarations contenues dans la présente convention et ne donnant pas autrement lieu à indemnité en application des paragraphes qui précède (
). Le garant ne pourra se soustraire aux obligations de garantie souscrites aux termes des présentes et à la responsabilité financière en résultant en invoquant sa méconnaissance des faits de la cause ou la réalisation préalable par le Bénéficiaire de vérifications et/ou d'opérations d'audit préalable(s) à l'acquisition de droits sociaux de l'Entité juridique ». - Article 26-3 : Créances non provisionnées ou insuffisamment provisionnées « Les créances comptabilisées à la Date de Référence qui n'auraient pas été recouvrées dans les douze mois suivants au plus tard seront considérées comme un Appauvrissement pour la partie de leur montant non provisionnée à la Date de Référence ». La SARL JLD Gestion a inscrit au bilan de l'exercice clos au 30 juin 2012 une provision de 87 361 € pour créances douteuses correspondant selon lui à des créances clients de 2008, 2009, 2010 et du 1er janvier au 30 juin 2011, non recouvrées durant l'exercice 2011/2012. Elle se prévaut de données émanant du logiciel de facturation Lomaco, sur lequel sont saisies les factures individuelles, leur date d'émission, le nom du client ainsi que les encaissements, et se fonde sur la liste de créances clients émises antérieures au 30 juin 2011 et non encaissées au 30 juin 2012. L'exercice clos au 30 juin 2011, sur lequel porte la garantie de M. X..., faisait état d'un compte créances clients de 163 516 €, et d'une provision pour créances douteuses de 444 €. Il incombe ainsi à la SARL JDL Gestion de prouver que la provision pour créances douteuses de 87 361 € correspond à des créances qui étaient intégrées dans le compte créances clients figurant dans l'exercice clos au 30 juin 2011. Il est constant, et cela a été relevé par M. A..., l'expert-comptable qui a procédé à l'audit, que les créances clients figurent en comptabilité sur un compte collectif sans détail, qu'il en est de même des encaissements, que les données résultant du logiciel qui enregistre factures émises et encaissements ne se recoupent pas avec la comptabilité tenue par le cabinet d'expertise comptable, d'où, selon ce cabinet "une source d'erreurs et d'inexactitudes entachant la régularité et la sincérité de la comptabilité ». M. X... démontre par sa pièce 19 constituée de la dernière page d'édition du récapitulatif de créances émanant du logiciel Lomaco qu'au 30 juin 2011, le total des factures émises de 2000 à 2011 et non encaissées atteignait 273 235 €, et que déduction faite des provisions pour créances douteuses sur les années antérieures (solde de 21 879 €), le montant demeurait supérieur de 84 530 € à celui du compte créances clients inscrit en comptabilité. On ne peut qu'en déduire que le solde garanti par M. X... de 163 072 € (montant du compte créances clients diminué de la provision de 444 € pour créances douteuses) ne contenait pas l'intégralité des factures mentionnées comme non encaissées par le logiciel Lomaco, et qu'ainsi des paiements afférents à ces créances, non mentionnés dans ce logiciel, avaient pu être pris en considération dans la comptabilité, ou encore que les créances elles-mêmes n'avaient pas été comptabilisées, de sorte que le compte créances clients était bien moindre. Cette constatation affecte gravement la valeur probante de la liste de factures non encaissées au 30 juin 2011 issue du logiciel Lomaco produite par l'appelante. La SARL JDL Gestion estime rapporter en appel la preuve de l'intégration de ces créances douteuses dans le compte créances clients par la note technique établie par M. B.... Celui-ci décrit tout d'abord la procédure suivie au sein de l'entreprise, et confirme qu'il existe sur le grand livre un seul compte client, qu'aucun suivi individuel n'est possible, pas plus qu'une vérification de l'ancienneté de la facture payée, le regroupement étant fait en fonction de l'origine de l'encaissement (avec notamment l'intervention d'organismes tiers payants). Puis il rappelle l'obligation faite selon le Plan Comptable Général d'utiliser un système de traitement assurant en permanence un lien entre les éléments de comptabilité et les pièces justificatives, ce qui fait manifestement défaut en l'espèce, dès lors que les données chiffrées issues du logiciel Lomaco diffèrent de celles intégrées dans les postes de comptabilité concernés (créances clients). M. B... indique ensuite avoir procédé au rapprochement entre la comptabilité et le logiciel Lomaco, ainsi qu'au rapprochement entre les encaissements 2011/2012 et les factures clients du logiciel pour en déduire que les créances clients figurant à l'actif du bilan au 30 juin 2011 étaient insuffisamment provisionnées et n'ont pas été recouvrées dans les 12 mois au plus tard pour 90 257,55 € et constituaient un appauvrissement au sens de la convention de garantie. Il apparaît toutefois que cette étude a été menée de façon non contradictoire, à partir de données qui ne sont pas en possession de M. X... et que celui-ci, pas plus que la cour, n'est en mesure de vérifier. Il en est ainsi du montant total de créances non encaissées au 30 juin 2011 de 173 468,30 €, reconstitué à partir d'un logiciel qui est utilisé par la SARL JLD Gestion depuis le 1er juillet 2012, mais également des reconstitutions des encaissements, avec des affectations de paiements qui résultent de l'intervention de la SARL JLD Gestion. L'absence de contradiction dénoncée par M. X... rend cette note inopérante. Pour ces motifs, il n'est pas établi que le compte créances clients contenait des créances douteuses qui auraient dû être provisionnées. La SARL JLD Gestion fonde également ses demandes en dommages-intérêts au visa des articles 1116 et 1117 du code civil, faisant valoir que M. X... connaissait depuis des années les défaillances de son logiciel d'exploitation, et qu'il a, dans la convention, garanti que les comptes 2011 reflétaient avec exactitude et fidélité la situation financière de l'entreprise. Cependant, il apparaît que c'est en parfaite connaissance des risques d'erreurs et inexactitudes résultant du système d'exploitation des données comptables, sur lesquelles avait conclu l'expert-comptable chargé de l'audit, M. A..., que la SARL JLD Gestion a décidé tout de même de conclure l'acte de cession du 7 octobre 2011. Son consentement était donc éclairé quant à cette source d'inexactitude susceptible d'affecter la sincérité des comptes. De plus, il vient d'être considéré que la preuve de l'inexactitude alléguée des comptes n'était pas rapportée. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il déboute la SARL JLD Gestion de ses demandes » ;

Alors, d'une part, que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, il ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, pour justifier la mise en oeuvre de la garantie d'actif net souscrite à son profit par M. X..., la SARL JLD Gestion versait aux débats une note technique de M. B..., expert-comptable en charge des comptes de la société cédée pour l'exercice clos le 31 décembre 2014, confirmant que « les créances clients figurant à l'actif du bilan de référence au 30 juin 2011 étaient insuffisamment provisionnées à cette date et qu'elles n'ont pas été recouvres dans les douze mois pour un montant de 90 257, 55 euros », ce qui selon cet expert constituait « bien un appauvrissement au sens de la convention de garantie du 9 août 2011 (
) » ; qu'en retenant, pour refuser de l'examiner, que cette note était « inopérante » faute d'avoir été établie au contradictoire de M. X..., cependant que cette pièce avait été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les articles 6 du code de procédure civile et 1315 du code civil;

Alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel (p. 7, § 2.1.1), la SARL JLD Gestion rappelait que la bonne exécution des engagements pris par M. X... dans le cadre de la garantie d'actif net qu'il lui avait consentie le 9 août 2011 était elle-même couverte par une garantie à première demande souscrite, à son profit, le 4 octobre 2011, par la CEMP, que la mise sous séquestre de cette garantie avait été ordonnée, en référé, au mépris de son caractère automatique et de son autonomie, et qu'elle était par conséquent fondée à obtenir la mainlevée de cette mesure de blocage (conclusions p. p. 13, § 2); qu'en déboutant la SARL JLD Gestion de cette demande, sans motiver ce chef de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que sauf fraude ou abus manifeste du bénéficiaire, il ne peut être fait obstacle à la mise en jeu d'une garantie à première demande par une mesure de séquestre des fonds que le garant s'est engagé à payer au bénéficiaire; qu'en se bornant à relever, pour débouter la SARL JLD Gestion de sa demande tendant au déblocage des sommes mises sous séquestre par ordonnance de référé du 20 décembre 2012, qu'il n'était pas établi que le compte créances clients de la SARL Transambulances arrêté au 30 juin 2011 ait pu comporter « des créances douteuses qui auraient dû être provisionnées », sans établir le moindre abus manifeste de la SARL JLD Gestion dans l'appel de la garantie à première demande souscrite, en sa faveur, par la CEMP, en garantie des engagements de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2321 du code civil.

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