18 octobre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-40.052

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C101206

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 18 octobre 2017




NON-LIEU A RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 1206 F-D

Affaire n° M 17-40.052






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 19 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Lyon (1re chambre, cab 01 A), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 24 juillet 2017, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

- M. Eric X..., domicilié [...]                                            ,

D'autre part,

- Le procureur de la République, domicilié en son parquet [...]                                              ,

EN PRESENCE :

- de M. Thierry Y..., pris en qualité de président de la chambre des notaires du Rhône, mandataire de la chambre régionale de discipline de Lyon,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Ride, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. X..., l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 est-il contraire aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à l'article 34 de la Constitution, aux principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique en ce qu'il punit "toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extra-professionnels", sans définir précisément les faits qui peuvent donner lieu à sanction disciplinaire ? » ;

Attendu que la disposition contestée, qui constitue le fondement des poursuites disciplinaires engagées par le ministère public à l'encontre de M. X..., notaire, est applicable au litige ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les exigences qui découlent du principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits, appliqué en dehors du droit pénal, se trouvent satisfaites, en matière disciplinaire, par la référence aux obligations auxquelles l'intéressé est soumis en raison de l'activité qu'il exerce, de la profession à laquelle il appartient ou de l'institution dont il relève ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

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