18 octobre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-40.054

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02439

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - relations collectives de travail - code du travail - article l. 4614-13, alinéa 2 - garanties des droits - principe de participation des travailleurs - droit à des moyens convenables d'existence, protection de la santé et de la sécurité matérielle - absence d'instance en cours - irrecevabilité

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION

CH.B




______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 18 octobre 2017




IRRECEVABILITÉ


M. X..., président



Arrêt n° 2439 FS-P+B

Affaire n° P 17-40.054







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt rendu le 20 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 26 juillet 2017, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

- le Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'unité de production traction PACA de Blancarde-Veynes, dont le siège est [...],

D'autre part,

- l'établissement La SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, M. Rinuy, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mme Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article L. 4614-13, alinéa 2, du code du travail, notamment en sa deuxième phrase (en sa rédaction applicable aux faits litigieux, issue de la loi du 8 août 2016, article 31), porte-t-il une atteinte excessive à des droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément :

- l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789,

- l'article 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,

- l'article 11 du même préambule,

en ce qu'il prévoit désormais que les litiges relatifs aux contestations d'expertise de CHSCT doivent faire l'objet d'une saisine du juge judiciaire dans un délai de quinze jours, lequel statue seul et, qui plus est, en la forme des référés, dans le cadre d'une procédure orale, sous un délai de dix jours, et au surplus sans possibilité de soumettre le litige à la cour d'appel, seule la voie du recours en cassation étant ouverte, dans un (ultime et bref) délai de dix jours ? » ;

Mais attendu que la question, en ce qu'elle a été posée à l'occasion de la procédure d'appel introduite contre une ordonnance rendue en dernier ressort et insusceptible d'appel, ne répond pas aux exigences de l'article 61-1 de la Constitution ; qu'elle est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

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