18 octobre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-40.053

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02438

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - relations collectives de travail - code du travail - article l. 2324-22-1 - principe d'égalité devant la loi - liberté syndicale - principe de participation des travailleurs - egalité devant la loi - applicabilité au litige - caractère sérieux - renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTIONS PRIORITAIRES
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 18 octobre 2017




RENVOI


M. X..., président



Arrêt n° 2438 FS-P+B

Affaire n° N 17-40.053






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 20 juillet 2017 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, transmettant à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité, reçues le 24 juillet 2017, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

1°/ la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO), dont le siège est [...],

2°/ l'union départementale Force ouvrière de la Loire, dont le siège est [...],

3°/ Mme Manon Charre Y..., domiciliée [...],

D'autre part,

1°/ l'union régionale des syndicats de la construction et du bois CFDT de Rhône-Alpes (URCB CFDT), dont le siège est [...],

2°/ le syndicat CFDT construction bois Loire et Monts du Lyonnais, dont le siège est [...],

3°/ M. Jordi Z..., domicilié [...],

4°/ M. Rachid A..., domicilié [...],

5°/ M. Rachid B..., domicilié [...],

En présence de :

1°/ l'UES Orem-Astre, dont le siège est [...],

2°/ la société Orem, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

3°/ la société FRE Orem Astre, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],

4°/ le Syndicat national de l'encadrement du personnel de l'ingénierie - SNEPI - CFE - CGC, dont le siège est [...],

5°/ M. Malek C..., domicilié [...],                                    

6°/ M. Raphaël D..., domicilié [...],                                     

7°/ M. Franck E..., domicilié [...],                                       

8°/ M. Daniel F..., domicilié [...],                           

9°/ M. Alexandre G..., domicilié [...],                                         

10°/ M. David H..., domicilié [...],                                           

11°/ M. Patrick I..., domicilié [...],                                     

12°/ M. Donato J..., domicilié [...],                                

13°/ M. Marion K..., domicilié [...],                               

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme N..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, M. Rinuy, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mme Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme L..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme N..., conseiller référendaire, les observations de Me M..., avocat de la Confédération générale du travail Force ouvrière et de l'union départementale Force ouvrière de la Loire, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'union régionale des syndicats de la construction et du bois CFDT de Rhône-Alpes, du syndicat CFDT construction bois Loire et Monts du Lyonnais et de MM. Z..., A... et B..., l'avis de Mme L..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées :

- L'article 7 (V) de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 codifié sous l'article L. 2324-22-1 du code du travail est-il conforme aux principes fondamentaux d'égalité devant le suffrage, de liberté syndicale et de liberté pour tout travailleur de participer à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises telles que définis, protégés et garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que par les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ?

- L'article 7 (V) de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 codifié sous l'article L. 2324-22-1 du code du travail est-il conforme au principe fondamental d'égalité entre les hommes et les femmes tel que défini, protégé et garanti par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ?

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne une demande d'annulation de l'élection d'un membre d'un comité d'entreprise fondée sur l'article L. 2324-22-1 du code du travail ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que les questions posées présentent un caractère sérieux au regard des articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce que l'application de la disposition contestée, dont l'objectif est de favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les listes de candidatures constituées pour les élections des membres du comité d'entreprise, peut conduire à l'exclusion de toute candidature aux élections des salariés d'un même sexe ; qu'elle est ainsi susceptible, dans ses effets, d'être contraire à l'objet de la loi ;

D'où il suit qu'il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

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