19 octobre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-11.934

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01439

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



IK


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 19 octobre 2017




NON-LIEU A RENVOI


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 1439 F-D

Pourvoi n° Y 17-11.934







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial, reçu le 2 août 2017, et présentée par la société Citrus Juno, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                     ,

à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'ordonnance rendue le 11 janvier 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [...]                                                                        ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Citrus Juno, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par elle contre une ordonnance rendue le 11 janvier 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris, la société Citrus Junos demande, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à :

La conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier aux principes constitutionnels de la liberté individuelle, du droit au respect de la vie privée, de l'inviolabilité du domicile, de la liberté d'entreprendre et de l'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 66 de la Constitution et 2, 4 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de la portée effective que confère à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales l'interprétation jurisprudentielle constante de la notion de « centre décisionnel » pour présumer de l'existence d'une fraude et autoriser, par suite, l'administration fiscale à diligenter une visite domiciliaire.

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Attendu que si elle a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2010-19/27 QPC rendue le 30 juillet 2010 par le Conseil constitutionnel, elle n'a pas été examinée par celui-ci au regard de la portée effective que lui conférerait l'interprétation jurisprudentielle constante invoquée par la question ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, qu'elle n'est pas sérieuse, en ce que, si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente, il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante se référant à la notion de centre décisionnel pour l'appréciation de l'existence d'une présomption de fraude commise par une société ayant son siège social à l'étranger ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

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