19 octobre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-15.023

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01438

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 19 octobre 2017




NON-LIEU A RENVOI


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 1438 F-D

Pourvoi n° F 17-15.023





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 20 juillet 2017 et présenté par :

1°/ Mme Inès X..., domiciliée [...]                           ,

2°/ M. Y... X..., domicilié [...]                            ,

3°/ M. François X..., domicilié [...]                               ,

4°/ Mme Isabelle X..., domiciliée [...]                                           (Belgique),

5°/ Mme Laurence X..., domiciliée [...]                                                                  ,

tous pris en qualité d'héritiers de Elisabeth Z... veuve X...,

à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige les opposant au directeur national des vérifications de situations fiscales, domicilié [...]                             , représenté par le directeur général des finances publiques,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des consorts X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par eux contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 17 janvier 2017, Mmes Laurence X..., Isabelle X..., Inès X..., MM.  Bernard . et François X... demandent, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 885 O quater du code général des impôts qui, telles qu'interprétées de façon constante, incluent dans leur périmètre des sociétés holding animatrices sont-elles contraires :
- au principe d'égalité devant l'impôt protégé par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- aux principes de sécurité juridique, de clarté et d'intelligibilité des lois protégés par l'article 34 de la Constitution ainsi que par les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

Attendu que l'article 885 O quater du code général des impôts, dispose : "Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier" ; qu'il est applicable au litige dans la mesure où il fonde les redressements contestés ;

Attendu qu'il n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et sur la question en ce qu'elle porte sur la contrariété au principe d'égalité devant la loi, au principe d'égalité devant les charges publiques, tels que proclamés par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 :

Attendu que la règle critiquée, résultant d'une jurisprudence constante, a pour objet d'aménager l'application de l'article 885 O quater du code général des impôts en permettant aux détenteurs de parts ou actions de sociétés holdings, nécessaires à l'exercice par ces derniers d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, de rapporter la preuve que ces sociétés exercent effectivement une activité d'animation d'un groupe, afin de bénéficier de l'exclusion de ces titres de l'assiette de l'impôt sur la fortune réservée à ceux des sociétés opérationnelles, en leur qualité de biens professionnels ; qu'une société holding n'ayant pas vocation, en principe, à exercer une activité d'animation, à la différence de ces dernières, la règle critiquée, qui est justifiée par la différence de situation des sociétés concernées, n'induit aucune violation du principe d'égalité devant la loi fiscale et les charges publiques ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Et sur la question en ce qu'elle porte sur le principe de clarté de la loi qui découle de l'article 34 de la Constitution et les objectifs de valeur constitutionnelle de sécurité juridique et d'intelligibilité qui découlent des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 :

Attendu que, si les objectifs à valeur constitutionnelle de sécurité juridique, de clarté et d'intelligibilité de la loi, qui découlent des textes précités, imposent au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, leur méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

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