17 octobre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-84.667

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02824

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - droit pénal international - code pénal - articles 695-34, alinéa 1, 695-37 et 695-39 - liberté individuelle - interdiction des accusations, arrestations et détentions arbitraires - principe de rigueur non nécessaire - interdiction de la détention arbitraire - caractère sérieux - défaut - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

N° F 17-84.667 F-P+B

N° 2824




17 OCTOBRE 2017

VD1





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-sept octobre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er septembre 2017 et présenté par :


-
M. Roberto Z...,


à l'occasion des pourvois formés par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 13 juillet 2017 qui, dans la procédure suivie contre lui en exécution d'un mandat d'arrêt européen, a rejeté sa demande de mise en liberté ;







Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles 695-34, alinéa 1, 695-37 et 695-39, alinéa 1, du code de procédure pénale, en ce qu'elles autorisent une remise différée de la personne recherchée aux autorités judiciaires de l'Etat d'émission du mandat d'arrêt européen sans fixer une durée maximale d'incarcération, permettent une privation de liberté disproportionnée au but poursuivi et d'une rigueur non nécessaire, et ne confèrent au contrôle judiciaire et à l'assignation à résidence qu'un caractère subsidiaire par rapport à la détention, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2, 4, 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution ?"

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la personne incarcérée dans l'attente de sa remise différée aux autorités judiciaires de l'Etat requérant peut solliciter, à tout instant de la procédure, sa mise en liberté devant la chambre de l'instruction, qui, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites en France, est chargée d'apprécier, sous le contrôle de la Cour de cassation, le caractère raisonnable de la durée de sa détention notamment au regard des diligences à accomplir ;

Qu'en effet, il appartient à l'autorité judiciaire de l'Etat requis de concilier l'obligation de remettre la personne recherchée à l'Etat requérant avec la nécessité de veiller à ce que la durée de sa détention ne présente pas un caractère excessif au regard du temps indispensable à l'exécution de ce mandat menée de manière suffisamment diligente, ainsi que l'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 16 juillet 2015 (C-237/15PPU) ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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