10 décembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-15.622

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C201369

Texte de la décision

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 décembre 2020




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1369 F-D

Pourvoi n° Y 19-15.622




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020

M. D... I... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.622 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme U... H..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. C... H... , domicilié [...] ,

3°/ à M. R... E..., domicilié [...] ,

4°/ à M. T... H... , domicilié [...] ,

5°/ à Mme L... M... N... , domiciliée [...] ,

6°/ à Mme W... M..., domiciliée chez M. et Mme P... , [...] ,

7°/ à M. S... M..., domicilié [...] ,

8°/ à M. A... R..., domicilié [...] ,

9°/ à Mme V... O..., domiciliée [...] ,

10°/ à M. G... E..., domicilié [...] ,

11°/ au trésorier principal du VIIe arrondissement de Paris, domicilié [...] ,

12°/ au trésorier principal du XVe arrondissement de Paris, domicilié [...] ,

13°/ au trésorier principal de Tonneins, représentant l'Etat, domicilié [...] ,

14°/ au trésorier principal du VIe arrondissement de Paris, domicilié [...] ,

15°/ au receveur des impôts percepteur de Pertuis, domicilié [...] ,

16°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

17°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,

18°/ à la société Viager investissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et actuellement [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D... I... H..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme U... H..., de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. T... H..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 15-27.330), un arrêt irrévocable d'une cour d'appel a ordonné qu'il soit procédé à la vente par licitation des biens immobiliers en indivision, à la suite du décès de leurs parents, entre MM. D... I... H..., T... H... , C... H... et Mme U... H....

2. Certains co-indivisaires ont déposé un dire tendant à l'annulation des poursuites, et subsidiairement du cahier des charges. Ceux-ci ayant été déboutés de leurs demandes par un jugement, les biens ont été adjugés.

3. Un premier arrêt a déclaré irrecevable l'appel du jugement se prononçant sur le dire. Puis, une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (2e Civ. 22 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.548), a déclaré l'appel recevable et a confirmé le jugement ayant débouté M. D... I... H... de toutes ses demandes. Cet arrêt ayant été cassé (2e Civ., 26 septembre 2013, pourvois n° 12-22.504 et 11-11.235), une cour d'appel, statuant sur renvoi, a déclaré irrecevables les demandes en annulation du cahier des charges et a de nouveau confirmé le jugement entrepris.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. M. D... I... H... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les contestations de la validité du cahier des charges fondées sur l'acquisition par prescription de la propriété du château d'[...] et par confirmation du jugement entrepris, de le débouter de sa demande d'annulation du cahier des charges et toutes formalités de vente relatifs à l'ensemble des lots, alors « que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. H... dans ses conclusions d'appel, sa demande tendant à se voir reconnaître la propriété acquise par prescription du Château d'[...], figurant sur le cahier des charges de la vente par licitation aux enchères publiques des biens dépendant de la succession litigieuse, ne constituait pas l'accessoire de la demande initiale tendant à l'annulation de ce cahier des charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :

6. La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.

7. Pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande fondée sur l'acquisition par prescription de la propriété du château d'[...], l'arrêt retient que cette demande, présentée pour la première fois devant la cour d'appel, ne tend pas aux mêmes fins que la demande en nullité du cahier des charges mais à écarter le bien litigieux de la masse à partager.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si cette demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées par M. D... I... H... en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les contestations de la validité du cahier des charges fondées sur l'acquisition par prescription de la propriété du Château d'[...] et confirme le jugement rendu par la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Paris du 29 octobre 2007, l'arrêt rendu le 8 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne MM. T... H... , C... H... et Mme U... H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller faisant fonction de doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. D... I... H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté M. D... I... H... de sa demande d'annulation du cahier des charges et toutes formalités de vente relatifs à l'ensemble des lots ;

AUX MOTIFS QUE par jugement du 16 septembre 1992, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage des successions de B... H... et de Y... K... ; que par arrêt du 2 décembre 1994, la cour d'appel a confirmé ce jugement sauf en ce qu'il est relatif à la succession de Y... H... dont le partage avait déjà été ordonné par un arrêt du 26 novembre 1992 ; qu'ensuite, le notaire désigné pour procéder à la liquidation et au partage des deux successions a dressé un procès-verbal de difficultés le 12 mai 2000 ; que l'arrêt du 1er juillet 2003, statuant sur l'appel formé à l'encontre du jugement du 25 mars 2002 du tribunal de grande instance de Paris qui a été saisi de ces difficultés, a ordonné la vente par licitation aux enchères publiques de l'ensemble des biens immobiliers dépendant de « la succession » ; qu'il résulte de ces éléments que cette formule désigne les successions de B... H... et de Y... K... et non de la seule succession de cette dernière ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris a, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 2 décembre 1994, réformé le jugement entrepris en ce qu'il est relatif à la succession de B... H... dont le partage a déjà été ordonné par une précédente décision ; qu'en retenant, pour en déduire que l'arrêt du 1er juillet 2003 a statué sur les successions de B... et Y... H... , que dans l'arrêt du 2 décembre 1994, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il est relatif à la succession de Y... H... , la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut méconnaître l'autorité absolue de la chose jugée entre les parties ; qu'en l'espèce, le jugement du 16 septembre 1992 du tribunal de grande instance de Paris ayant ordonné les opérations de compte liquidation et partage des successions de M. B... H... et de Mme Y... K... et commis un expert pour estimer les immeuble dépendant de l'indivision et rechercher s'ils sont commodément partageables en nature, a été réformé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 décembre 1994 en qu'il est relatif à la succession de M. B... H... ; qu'il en résulte que l'expertise judiciaire n'a pu valablement porter que sur les biens dépendant de la succession de Mme Y... K..., de même que l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 1er juillet 2003 qui a ordonné la licitation des immeubles dépendant de « la succession » en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire établi en exécution de l'arrêt du 2 décembre 1994 ; qu'en retenant cependant que la succession dont s'agit désigne les successions de B... H... et de Y... K..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 2 décembre 1994 et violé les articles 1351 ancien du code civil et 480 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les contestations de la validité du cahier des charges fondées sur l'absence d'insertion dans le cahier des charges d'une clause d'attribution en faveur du co-partageant déclaré adjudicataire et d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté M. D... I... H... de sa demande d'annulation du cahier des charges et toutes formalités de vente relatifs à l'ensemble des lots ;

AUX MOTIFS QUE le jugement du 25 mars 2002 a ordonné l'insertion dans le cahier des charges d'une clause d'attribution en faveur du co-partageant déclaré adjudicataire ; que l'arrêt du 1er juillet 2003 a infirmé ce jugement sur les licitations ; que dans ses motifs, la cour d'appel a retenu « qu'il ne peut être fait droit à la demande de clause d'attribution à l'indivisaire enchérisseur telle que demandée par le seul T... avec exclusion toutefois de D... J... de son bénéfice, qui n'a pas fait l'accord de tous les indivisaires » ; qu'il résulte de ces motifs, à la lumière desquels doit être interprété le dispositif, que l'infirmation du jugement porte sur sa disposition prévoyant l'insertion dans le cahier des charges de cette clause ; que la contestation de M. D... I... H... est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 1er juillet 2003 ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; que les motifs n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les motifs de l'arrêt du 1er juillet 2003, pour retenir que l'infirmation par la cour d'appel de Paris du jugement du 25 mars 2002 portait sur sa disposition prévoyant l'insertion dans le cahier des charges d'une clause d'attribution en faveur du copartageant qui sera déclaré adjudicataire, ce qui ne résultait pas du dispositif de cet arrêt, la cour d'appel a violé les articles 1351 ancien du code civil et 480 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté M. D... I... H... de sa demande d'annulation du cahier des charges et toutes formalités de vente relatifs à l'ensemble des lots ;

AUX MOTIFS QUE M. D... I... H... fait ensuite valoir que Mme U... H... a procédé, sans l'accord de ses coindivisaires, à une modification de la composition des lots et à des modifications parcellaires ; que tendant à l'annulation du cahier des charges, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle ; que cependant, l'arrêt du 1er juillet 2003 dispose que la vente par licitation sera effectuée sur le cahier des charges « qui fera plus ample désignation des biens après vérification et rectification si nécessaire de la numérotation des lots et parcelles » ; qu'il n'est pas soutenu par M. D... I... H... que les modifications qui ont été effectuées conformément aux préconisations de l'expert judiciaire n'étaient pas conformes à l'intérêt des coindivisaires ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître l'autorité absolue de la chose jugée entre les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris a, par un précédent arrêt en date du 1er juillet 2003, ordonné qu'il soit procédé, « sur le cahier des charges qui fera plus ample désignation des biens avec vérification et rectification si nécessaire de la numérotation des lots et parcelles » à la vente par licitation aux enchères publiques des biens immobiliers dépendant de la succession, par lots et sur la mise à prix qu'elle a fixés ; qu'en déduisant de cette disposition, qui autorise seulement la vérification et la rectification éventuelle de la numérotation des lots et parcelles, que Mme U... H... pouvait modifier unilatéralement la consistance des lots ainsi que les parcelles dans le cahier des charges, et rejeter ainsi le moyen d'annulation de ce dernier fondé par M. D... I... H... sur la violation des dispositions de l'arrêt du 1er juillet 2003, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision et violé les articles 1351 ancien du code civil et 480 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ; que la division d'une parcelle indivise constitue un acte d'administration requérant le consentement unanime des indivisaires ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter le moyen d'annulation du cahier des charges dressé à l'initiative de Mme U... H... après qu'elle a fait procéder unilatéralement à la division de parcelles dépendant de la succession litigieuse, sans le consentement de ses coindivisaires, que M. D... I... H... ne soutient pas que ces modifications n'étaient pas conformes à l'intérêt des coindivisaires, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 815-3 ancien du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les contestations de la validité du cahier des charges fondées sur l'acquisition par prescription de la propriété du château d'[...] et d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté M. D... I... H... de sa demande d'annulation du cahier des charges et toutes formalités de vente relatifs à l'ensemble des lots ;

AUX MOTIFS QUE cette demande, présentée pour la première fois devant la cour d'appel, ne tend pas aux mêmes fins que la demande en nullité du cahier des charges mais à écarter le bien litigieux de la masse à partager ; que cette demande est nouvelle et partant irrecevable ;

ALORS D'UNE PART QUE les demandes ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'est nul le cahier des charges qui mentionne parmi les biens à vendre un bien appartenant à un tiers de sorte que la demande d'un colicitant tendant à se voir reconnaître la propriété d'un bien figurant sur le cahier des charges, pour l'avoir acquis par prescription, tend bien aux mêmes fins que sa demande initiale d'annulation du cahier des charges ; qu'en l'espèce, en jugeant le contraire, pour déclarer irrecevable la demande de M. H... fondée sur la prescription acquisitive, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile, ensemble l'article 1275 du même code ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. H... dans ses conclusions d'appel, sa demande tendant à se voir reconnaître la propriété acquise par prescription du Château d'[...], figurant sur le cahier des charges de la vente par licitation aux enchères publiques des biens dépendant de la succession litigieuse, ne constituait pas l'accessoire de la demande initiale tendant à l'annulation de ce cahier des charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU'en matière de partage, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; qu'en l'espèce, la contestation de la validité du cahier des charges établi pour la vente par licitation des biens dépendant de la succession H... s'inscrivant dans le cadre des opérations de partage de cette succession, la demande de M. D... I... H... tendant à se voir reconnaître la propriété acquise par prescription du château d'[...] devait être considérée comme une défense à la prétention adverse de sa soeur U..., et était recevable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.