9 décembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-16.629

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CO10391

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 décembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10391 F

Pourvoi n° T 19-16.629




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

Mme R... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-16.629 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Etude JP, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , en la personne de M. G... A..., pris en qualité de liquidateur de la société [...],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, Service civil, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 1,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la faillite personnelle de Mme C... pour une durée de 15 ans ;

ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître le principe du contradictoire ; qu'en prononçant la faillite personnelle de Mme C... pour une durée de 15 ans, après avoir mentionné que le ministère public avait fait connaître son avis par lequel il s'en rapportait à justice et qu'à l'audience il s'était prononcé pour la faillite personnelle, sans rouvrir les débats afin que le ministère public formule un nouvel avis, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la faillite personnelle de Mme C... pour une durée de 15 ans ;

AUX MOTIFS QUE, sur le grief tiré du déroulement des débats en première instance, la cour observe que Mme C... était visée par deux procédures, une procédure de faillite personnelle et une procédure d'insuffisance d'actif ; que le tribunal de commerce a choisi de ne pas joindre les procédures, alors qu'il aurait pu le faire, mais de les examiner à la même audience ; qu'un tel choix qui est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, procède d'une bonne administration de la justice et ne peut avoir causé un grief quelconque à Mme C... et ne constitue en tout état de cause aucune violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ou des articles 438 et suivants du code de procédure civile ; que Mme C... sera donc déboutée de sa demande de nullité (v. arrêt, p. 4) ;

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en retenant que le tribunal de commerce avait pu ne pas joindre les procédures de faillite personnelle et d'insuffisance d'actif et les examiner à la même audience, ce qui constituait une simple mesure d'administration judiciaire, quand, s'agissant de deux affaires distinctes qui n'avaient pas été jointes, les exigences d'équité imposaient qu'elles ne puissent faire l'objet d'une même audience, mais de deux audiences, le cas échéant le même jour, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la faillite personnelle de Mme C... pour une durée de 15 ans ;

AUX MOTIFS QUE, sur les fautes reprochées à Mme C..., la cour relève que Mme C... est visée par une procédure de proxénétisme aggravé et qu'elle dirige deux autres sociétés ayant le même objet et également en liquidation judiciaire ; qu'il ressort de la proposition de rectification fiscale faisant suite aux contrôles sur les exercices 2012 à 2014 que la comptabilité était « irrégulière en la forme, non sincère et non probante quant au fond » ; que le vérificateur a notamment relevé qu'il existait des lacunes graves concernant les pièces justificatives de recettes et qu'en l'absence de ces pièces justificatives la comptabilité ne présentait plus de valeur probante ; qu'il a estimé que la comptabilité était irrégulière en la forme, non sincère et non probante quant au fond pour les exercices 2012 à 2014 ; que dans la proposition de rectification, l'agent des impôts a eu accès à la procédure pénale ; qu'il décrit ainsi le système existant dans les trois salons de massage de Mme C... et la façon dont les masseuses sont rémunérées ; qu'il en ressort que la comptabilité des salons est totalement fausse ; que les masseuses reçoivent un salaire qu'elles remboursent en espèce en fin de mois conservant le produit de leurs prestations ; que les remboursements en espèce ne figurent pas dans la comptabilité ; que Mme C... admet qu'elle ne déclare pas la totalité des recettes ; qu'ainsi les fiches de paye sont fictives et ne sont destinées qu'à tromper les administrations fiscales et sociales selon le vérificateur ; que Mme C..., dans les procès-verbaux d'auditions de l'enquête pénale admet que les recettes ne sont pas déclarées ; que Mme C... a formé une réclamation contre la proposition de rectification qui a été refusée ; que la Commission des infractions fiscales a émis un avis favorable le 27 février 2017 à l'engagement de poursuites correctionnelles à l'encontre de Mme C... ; que Mme C... a formé un recours contre la proposition de rectification à laquelle elle a été assujettie ; que ce recours a été rejeté par le tribunal administratif de Paris le 21 janvier 2019 ; qu'elle a formé appel de cette décision le 19 février 2019 ; qu'ainsi que l'a relevé M. A... un tel recours n'est pas suspensif ; que la cour relève que Mme C... a admis que sa comptabilité était fausse et notamment que les fiches de salaire n'étaient destinées qu'à tromper les administrations fiscales et sociales ; qu'elle a également admis qu'elle n'ignorait pas les prestations sexuelles des masseuses exerçant dans ses salons ; que dès lors le grief relatif à la tenue de la comptabilité est établi sans qu'il soit besoin de rechercher les pièces qui ont été produites par Mme C... à M. A... ; qu'il est également reproché à Mme C... d'avoir utilisé à titre personnel une partie des recettes de la société pour une activité occulte d'achat et revente de produits de luxe entre la France et la Chine ; que cependant aucune pièce n'est produite aux débats dans le cadre de la procédure d'appel et ce grief ne sera donc pas retenu ; que la cour retiendra en revanche le grief de détournement d'actif et d'augmentation frauduleuse du passif dès lors qu'il est établi que la société ne reversait pas la TVA selon la déclaration de créance de l'administration fiscale ; qu'enfin, il est clair que Mme C... exerçait une activité de proxénétisme ; qu'elle avait émis des contrats d'embauche fantaisistes avec les masseuses ; qu'elle ne comptabilisait pas les prestations à caractère sexuel opérées dans ses salons de massage et ce alors qu'elle avait elle-même déclaré avoir connaissance de ces prestations ; que ces faits caractérisent une activité commerciale illicite contraire à l'objet social de la société ; que la cour ayant retenu la presque totalité des griefs reprochés à Mme C..., lesquels sont d'une particulière gravité, le jugement sera confirmé (v. arrêt, p. 5 et 6) ;

1°) ALORS QUE la faillite personnelle peut être prononcée contre la personne qui n'a pas tenu de comptabilité ou qui a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière ; qu'en retenant que le grief relatif à la tenue de la comptabilité était établi au regard d'éléments résultant d'une proposition de rectification fiscale dès lors que la contestation faite par Mme C... contre cette proposition avait été rejetée par le tribunal administratif de Paris et que l'appel qu'elle avait interjeté contre ce jugement n'était pas suspensif, quand le caractère non suspensif de l'appel ne rendait pas définitif ledit jugement, de sorte que, faute d'autorité de chose jugée, les éléments résultant de la proposition de rectification fiscale ne pouvaient être opposés à Mme C..., la cour d'appel a violé l'article L. 653-5 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE la faillite personnelle peut être prononcée contre le dirigeant qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ; qu'en retenant également le grief de détournement d'actif et d'augmentation frauduleuse du passif dès lors qu'il était établi que la société dont Mme C... était la gérante ne reversait pas la TVA, selon la déclaration de créance de l'administration fiscale, sans s'expliquer sur la circonstance que l'administration fiscale avait abandonné la totalité de sa créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 653-4 du code de commerce ;

3°) ALORS QUE la faillite personnelle peut être prononcée contre la personne qui a exercé une activité ou une fonction contrairement à une interdiction prévue par la loi ; qu'en relevant enfin qu'il était clair que Mme C... exerçait une activité de proxénétisme, qu'elle avait émis des contrats d'embauche fantaisistes avec les masseuses, outre qu'elle ne comptabilisait pas les prestations à caractère sexuel opérées dans ses salons de massage et ce alors qu'elle avait elle-même déclaré avoir connaissance de ces prestations, ce qui caractérisait une activité commerciale illicite contraire à l'objet social de la société, quand ce faisant elle se fondait sur les éléments d'une proposition de rectification fiscale contestée devant le juge administratif qui n'avait pas rendu de décision ayant autorité de chose jugée, la cour d'appel a encore violé l'article L. 653-5 du code de commerce.

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