9 novembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-19.763

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C310397

Texte de la décision

CIV.3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10397 F-D

Pourvoi n° N 16-19.763







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Damien X..., domicilié [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à Mme Y... X..., épouse Z..., domiciliée [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X..., épouse Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X..., épouse Z... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Damien X... de sa demande tendant à ordonner à Madame Y... X..., épouse Z..., d'avoir à procéder à la suppression de toute entrave sur le chemin donnant accès à la parcelle [...] via la parcelle [...] dont elle est propriétaire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à partir de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt et de lui interdire de stationner ou laisser stationner des véhicules ou tout autre obstacle sur l'assiette du chemin en cause ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 809 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que « le président (du tribunal de grande instance) peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; qu'en l'espèce, il ressort d'un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 22 janvier 2014 que Monsieur Damien X... avait déjà sollicité le rétablissement du libre accès à la rue Marchande censément fermé à tort par Madame Y... Z... par l'installation d'un portail ; que dans ce jugement, le tribunal n'avait fait que constater que l'obstacle n'existait plus mais, de façon surabondante, dénié à Monsieur Damien X... la servitude de passage conventionnelle qu'il revendiquait ; que dans le cadre de la présente instance de référé, Monsieur Damien X... n'invoque plus une servitude de passage conventionnelle, mais se plaint de la voie de fait que constituerait la réinstallation du portail litigieux sur un passage ancien, situation aboutissant à une forme d'enclavement de son fonds et entraînant une série d'incommodités (accès à sa boîte aux lettres, sortie des poubelles, contraintes liées à son état de santé) ; que cependant, dès lors que Madame Y... Z... est libre de disposer de son fonds et de le clore, il appartient à Monsieur Damien X... de caractériser le trouble manifestement illicite dont il fait état ; que la perte d'un usage, d'une commodité ou d'une simple tolérance et l'hypothétique état d'enclave dont il fait état sans en justifier, et alors qu'il ressort au contraire d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 17 juillet 2013 qu'il bénéficie d'un accès tant au chemin Emile X... qu'à la [...], ne permettent pas de considérer que la réinstallation de son portail par Madame Y... Z... constitue un tel trouble ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions ;


ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément aux dispositions de l'article 809 alinéa premier du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la circonstance de l'urgence n'est pas requise ; qu'il convient de rappeler que le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion par jugement en date du 22 janvier 2014 a rejeté l'ensemble des demandes formées par les consorts X... dont Damien X..., ces demandes visant notamment à voir constater l'existence d'un droit de passage conventionnel et à voir condamner Madame X... Y... à rétablir le libre passage ou laisser le libre accès aux demandeurs ; que le tribunal a constaté que l'obstacle n'existait plus, le portail ayant été dégradé et que les demandes étaient devenues sans objet mais qu'à titre surabondant il était noté qu'il n'y avait par de servitude conventionnelle de passage résultant des actes notariés de donation-partage ; qu'il n'a pas été fait appel de cette décision par Monsieur Damien X... ; que la nouvelle demande en référé dans le cadre de la présente instance, vise à voir reconnaître, contrairement au jugement en date du 22 janvier 2014, l'existence d'une servitude conventionnelle de passage en demandant de voir dire que l'installation du nouveau portail à l'emplacement du précédent constitue un trouble manifestement illicite ; qu'il a déjà été statué au fond sur ces chefs de demandes ; qu'il appartenait à Monsieur Damien X... de faire appel de la décision rendue le 22 janvier 2014, s'il estimait qu'il existait bien une servitude conventionnelle de passage ; que cette situation de fait et juridique ne permet pas de voir constater l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur Damien X... de ses demandes ;

1° ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision ; qu'en énonçant, par motifs adoptés du premier juge, que, par jugement du 22 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Denis avait déjà eu à connaître de la demande de Monsieur X... tendant à faire juger l'existence d'une servitude conventionnelle de passage et que sa demande ne pouvait qu'être rejetée dès lors qu'il avait déjà été statué au fond sur ces chefs de demandes quand il ne ressortait pas de la lecture du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion qu'il se serait prononcé sur la question de l'existence d'une servitude conventionnelle de passage, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article 480 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion du 22 janvier 2014, cependant que Monsieur X... se prévalait d'un événement modifiant la situation antérieurement reconnue par ce jugement dans la mesure où Madame Z... avait fait procéder à la réparation du portail automatique, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

3° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant que la nouvelle demande en référé dans le cadre de la présente instance, vise à voir reconnaître, contrairement au jugement en date du 22 janvier 2014, l'existence d'une servitude conventionnelle de passage en demandant de voir dire que l'installation du nouveau portail à l'emplacement du précédent constitue un trouble manifestement illicite cependant qu'il ressortait de la lecture des écritures d'appel de Monsieur X... qu'il ne revendiquait aucune servitude conventionnelle mais seulement qu'il soit ordonné à Madame Y... X..., épouse Z..., d'avoir à procéder à la suppression de toute entrave sur le chemin donnant accès à la parcelle [...] via la parcelle [...] dont elle est propriétaire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt et de lui interdire de stationner ou laisser stationner des véhicules ou tout autre obstacle sur l'assiette du chemin en cause, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4° ALORS QU'en toute hypothèse le juge des référés ne peut, sous couvert de l'examen d'une demande tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite, se prononcer sur l'existence d'une servitude de passage ou d'un état d'enclave dont l'appréciation relève des juges du fond ; qu'en se prononçant sur la circonstance que Monsieur X... n'établissait pas l'état d'enclave affectant son fonds, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil et l'article 809 du code de procédure civile ;

5° ALORS QUE subsidiairement le juge ne peut pas se prononcer par des motifs contradictoires ; qu'en énonçant, d'une part, que la nouvelle demande en référé dans le cadre de la présente instance, vise à voir reconnaître, contrairement au jugement en date du 22 janvier 2014, l'existence d'une servitude conventionnelle de passage en demandant de voir dire que l'installation du nouveau portail à l'emplacement du précédent constitue un trouble manifestement illicite (cf. ordonnance entreprise p. 3, 4ème attendu), tout en rappelant, d'autre part, que dans le cadre de la présente instance de référé, Monsieur Damien X... n'invoque plus une servitude de passage conventionnelle, mais se plaint de la voie de fait que constituerait la réinstallation du portail litigieux sur un passage ancien, situation aboutissant à une forme d'enclavement de son fonds et entraînant une série d'incommodités (accès à sa boîte aux lettres, sortie des poubelles, contraintes liées à son état de santé) (cf. arrêt attaqué p. 4 § 4), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

6° ALORS QUE commet un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser même en présence d'une contestation sérieuse, le propriétaire d'un fonds sur lequel, en fait, s'exerce un passage au profit d'un fonds voisin, et qui entreprend d'en empêcher le passage en faisant obstruer le libre accès de ce chemin à l'aide d'un portail automatique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé 809 du code de procédure civile ;

7° ALORS QUE commet un trouble manifestement illicite le propriétaire qui abuse de son droit de propriété dans une volonté de nuire ; qu'en décidant qu'il n'existait aucun trouble manifestement illicite dans le fait d'avoir obstrué par l'installation d'un portail automatique le chemin de réserve menant à la voie publique quand il résultait des écritures d'appel de Monsieur X... que Madame Y... X..., épouse Z..., avait fait construire ce portail automatique par pure méchanceté, la cour d'appel qui n'a pas recherché si Madame Z... n'avait pas agi de la sorte dans une volonté de nuire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et de l'article 809 du code de procédure civile.

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