14 novembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-82.435

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02825

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - enquête - code de procédure pénale - articles 230-32 à 230-43, 171 et 802 - interprétation - principe d'égalité des justiciables - droits de la défense - droit à un recours effectif devant une juridiction - articles 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - caractère sérieux - défaut - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

N° E 17-82.435 F-P+B+R

N° 2825


14 NOVEMBRE 2017

FAR


NON LIEU À RENVOI



M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________







LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er septembre 2017 et présenté par M. Omar Y..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles 230-32 à 230-43, 171 et 802 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées de façon constante par la jurisprudence de la chambre criminelle, en ce qu'elles privent la personne mise en examen de la possibilité de dénoncer la violation des règles applicables en matière de géolocalisation dès lors qu'elle ne dispose d'aucun droit sur l'objet géolocalisé, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe d'égalité des justiciables, aux droits de la défense ainsi qu'au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"

Attendu que les dispositions des articles 230-32 à 230-43 du code de procédure pénale, issus de la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014, relative à la géolocalisation, et les articles 171 et 802 du même code, sont applicables à la procédure en ce qu'ils sont invoqués par le requérant dans la procédure en cours ;

Attendu que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative ; qu'il en va également ainsi lorsque cette disposition a fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel lors de l'exercice par celui-ci de son contrôle a priori ;

Attendu que l'interprétation constante des dispositions en cause par la Cour de cassation que vise la question est, à ce jour, relative à la recevabilité, revendiquée par une personne, et écartée par ladite Cour, de la demande tendant à contester la régularité d'une géolocalisation mise en oeuvre sur un véhicule volé et faussement immatriculé à l'égard duquel elle ne peut se prévaloir d'aucun droit ; que, dans cette seule limite, la question est recevable ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée, rapportée à l'interprétation constante de la Cour de cassation qu'elle vise, ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'en subordonnant la recevabilité d'un moyen de nullité pris de l'irrégularité d'une géolocalisation à la condition que la personne concernée dispose d'un droit sur le véhicule géolocalisé dans le cas où le véhicule a été volé et faussement immatriculé, et hors le cas où serait démontré le recours par les autorités publiques à un procédé déloyal, les textes précités et leur interprétation jurisprudentielle constante opèrent une conciliation équilibrée entre, d'une part, les droits de la défense ainsi que le droit à un recours effectif devant une juridiction, d'autre part, les principes de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions ;

Qu'enfin le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que des règles différentes soient appliquées à des situations différentes, ni à ce qu'il soit dérogé à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que la différence de situation entre la personne qui dispose de droits sur un véhicule volé et faussement immatriculé, tels le propriétaire de celui-ci ou la personne à qui il en aurait conféré l'usage, et celle qui n'en dispose pas justifie la différence de traitement induite par l'interprétation constante que la Cour de cassation fait des articles 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale, laquelle est en rapport direct avec l'objet de la loi ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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