25 avril 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-90.005

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01187

Texte de la décision

N° G 17-90.005 F-D

N° 1187




25 AVRIL 2017

FAR





NON LIEU À RENVOI












M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-cinq avril deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général X... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 27 janvier 2017, dans la procédure suivie, des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée en récidive, association de malfaiteurs en récidive, notamment contre :

- M. Nicolas Y...,

reçu le 13 février 2017 à la Cour de cassation ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'interprétation des articles 76, 171 et 802 du code de procédure pénale au terme de laquelle un requérant est irrecevable à se prévaloir de la nullité d'une perquisition réalisée dans un lieu sur lequel il ne justifie d'aucun droit est-elle conforme au principe de légalité, aux droits de la défense et au droit au respect de la vie privée protégés par la Constitution ?" ;

Attendu que l'article 76, dans sa version issue de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 et les articles 171 et 802 du code de procédure pénale sont applicables à la procédure en ce qu'ils sont invoqués par le requérant dans la procédure en cours et n'ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors, qu' en subordonnant la recevabilité d'un moyen de nullité pris de l'irrégularité d'une perquisition, à l'existence d'un droit propre de la personne concernée quant au lieu, objet de la mesure, hors les cas où serait démontré le recours à un procédé déloyal, les textes précités et leur interprétation jurisprudentielle constante opèrent une conciliation équilibrée entre, d'une part, les droits de la défense et le droit au respect de la vie privée, d'autre part, les principes de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions ainsi que l'objectif de bonne administration de la justice ; qu'enfin, les termes des articles 76, 171 et 802 du code de procédure pénale et leur application jurisprudentielle n'apportent aucune restriction au principe de légalité ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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